F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.18. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 128; 1992, c. 53, a. 11; 2004, c. 20, a. 174.
244.18. La municipalité qui s’est prévalue du premier alinéa de l’article 244.15 prévoit, dans le règlement adopté en vertu de l’article 244.11, les modalités selon lesquelles le dégrèvement est accordé, ainsi que les règles qui s’appliquent lorsqu’un débiteur acquiert ou perd le droit au dégrèvement en cours d’exercice financier ou que le montant du dégrèvement varie; elle peut, notamment, prévoir qu’un intérêt s’ajoute au montant d’un supplément ou d’un trop-perçu de surtaxe qui doit, dans un tel cas, être payé ou remboursé.
Le dégrèvement auquel a droit un débiteur pour un exercice, selon les données connues par la municipalité à la fin de celui-ci, doit lui être accordé avant le 1er mai de l’exercice suivant.
La municipalité doit informer le débiteur qui reçoit un dégrèvement des règles de calcul applicables et lui communiquer les données relatives à son unité d’évaluation qui ont été utilisées.
1991, c. 32, a. 128; 1992, c. 53, a. 11.
244.18. La municipalité qui s’est prévalue du premier alinéa de l’article 244.15 prévoit, dans le règlement adopté en vertu de l’article 244.11, les modalités selon lesquelles le dégrèvement est accordé, ainsi que les règles qui s’appliquent lorsqu’un débiteur acquiert ou perd le droit au dégrèvement en cours d’exercice financier ou que le montant du dégrèvement varie; elle peut, notamment, prévoir qu’un intérêt s’ajoute au montant d’un supplément ou d’un trop-perçu de surtaxe qui doit, dans un tel cas, être payé ou remboursé.
Le dégrèvement auquel a droit un débiteur pour un exercice, selon les données connues par la municipalité à la fin de celui-ci, doit lui être accordé avant le 1er mars de l’exercice suivant.
La municipalité doit informer le débiteur qui reçoit un dégrèvement des règles de calcul applicables et lui communiquer les données relatives à son unité d’évaluation qui ont été utilisées.
1991, c. 32, a. 128.