F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.17. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 128; 2004, c. 20, a. 174.
244.17. Dans le cas où la municipalité s’est prévalue du premier alinéa de l’article 244.15, lorsqu’une unité d’évaluation ou un local de celle-ci commence à être occupé, cesse de l’être ou change d’occupant, le débiteur de la surtaxe doit, dans les 30 jours ou dans tout autre délai convenu avec le greffier de la municipalité, en donner un avis écrit à celle-ci ou l’en informer de toute autre façon convenue avec le greffier.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ la personne qui, sachant que l’unité d’évaluation pour laquelle elle est débitrice de la surtaxe ou un local de cette unité a commencé à être occupé, a cessé de l’être ou a changé d’occupant, n’en informe pas la municipalité de la façon et dans le délai applicables conformément au premier alinéa ou, si elle a appris l’événement trop tard pour respecter le délai, le plus tôt possible après qu’elle l’a appris.
Toute personne déclarée coupable de l’infraction prévue au deuxième alinéa perd, pour un an à compter du jour où le jugement est passé en force de chose jugée, le droit d’obtenir un dégrèvement prévu à l’article 244.15.
Le greffier de la municipalité transmet à l’organisme municipal responsable de l’évaluation une copie vidimée de tout avis donné conformément au premier alinéa.
1991, c. 32, a. 128.