F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.11. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 128; 1993, c. 43, a. 11; 1993, c. 78, a. 11; 2000, c. 54, a. 77; 2000, c. 10, a. 26; 2004, c. 20, a. 174.
244.11. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une surtaxe sur les unités d’évaluation inscrites à son rôle d’évaluation foncière qui sont constituées d’immeubles non résidentiels ou d’immeubles résidentiels dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2).
Toutefois, n’est pas assujettie à la surtaxe une unité d’évaluation qui est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2 de la présente loi ou qui est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre.
Ne sont pas non plus assujetties à la surtaxe une unité d’évaluation qui constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement résidentielle qui n’est pas visée au premier alinéa, ni une unité qui est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47.
Malgré l’article 2, les deuxième et troisième alinéas ne visent que les unités d’évaluation entières.
Est assujettie à la surtaxe une unité d’évaluation qui n’est pas visée au deuxième ou au troisième alinéa et qui comporte à la fois, d’une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d’autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Une municipalité ne peut, pour un même exercice financier, à la fois imposer la surtaxe prévue au présent article et, soit imposer la taxe prévue à l’article 244.23, soit fixer, en vertu de l’article 244.29, un taux de la taxe foncière générale qui est particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.33.
1991, c. 32, a. 128; 1993, c. 43, a. 11; 1993, c. 78, a. 11; 2000, c. 54, a. 77; 2000, c. 10, a. 26.
244.11. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une surtaxe sur les unités d’évaluation inscrites à son rôle d’évaluation foncière qui sont constituées d’immeubles non résidentiels ou d’immeubles résidentiels dont l’exploitant doit être le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1).
Toutefois, n’est pas assujettie à la surtaxe une unité d’évaluation qui est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2 de la présente loi ou qui est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre.
Ne sont pas non plus assujetties à la surtaxe une unité d’évaluation qui constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement résidentielle qui n’est pas visée au premier alinéa, ni une unité qui est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47.
Malgré l’article 2, les deuxième et troisième alinéas ne visent que les unités d’évaluation entières.
Est assujettie à la surtaxe une unité d’évaluation qui n’est pas visée au deuxième ou au troisième alinéa et qui comporte à la fois, d’une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d’autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Une municipalité ne peut, pour un même exercice financier, à la fois imposer la surtaxe prévue au présent article et, soit imposer la taxe prévue à l’article 244.23, soit fixer, en vertu de l’article 244.29, un taux de la taxe foncière générale qui est particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.33.
1991, c. 32, a. 128; 1993, c. 43, a. 11; 1993, c. 78, a. 11; 2000, c. 54, a. 77.
244.11. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une surtaxe sur les unités d’évaluation inscrites à son rôle d’évaluation foncière qui sont constituées d’immeubles non résidentiels ou d’immeubles résidentiels dont l’exploitant doit être le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1).
Toutefois, n’est pas assujettie à la surtaxe une unité d’évaluation qui est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2 de la présente loi ou qui est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre.
Ne sont pas non plus assujetties à la surtaxe une unité d’évaluation qui constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement résidentielle qui n’est pas visée au premier alinéa, ni une unité qui est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47.
Malgré l’article 2, les deuxième et troisième alinéas ne visent que les unités d’évaluation entières.
Est assujettie à la surtaxe une unité d’évaluation qui n’est pas visée au deuxième ou au troisième alinéa et qui comporte à la fois, d’une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d’autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1991, c. 32, a. 128; 1993, c. 43, a. 11; 1993, c. 78, a. 11.
244.11. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une surtaxe sur les unités d’évaluation inscrites à son rôle d’évaluation foncière qui sont constituées d’immeubles non résidentiels ou d’immeubles résidentiels dont l’exploitant doit être le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1).
Toutefois, n’est pas assujettie à la surtaxe une unité d’évaluation qui constitue une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), qui est inscrite à un certificat visé à l’article 220.2 de la présente loi ou qui constitue un terrain non exploité ou une étendue d’eau.
N’est pas non plus assujettie à la surtaxe une unité d’évaluation qui constitue la dépendance d’une unité résidentielle qui n’est pas visée au premier alinéa ou d’une unité visée au deuxième alinéa, ni une unité qui est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47.
Malgré l’article 2, les deuxième et troisième alinéas ne visent que les unités d’évaluation entières.
Est assujettie à la surtaxe une unité d’évaluation qui comporte à la fois des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles de ferme au sens du deuxième alinéa de l’article 61.
1991, c. 32, a. 128; 1993, c. 43, a. 11.
244.11. Toute municipalité locale peut, par règlement, imposer une surtaxe sur les unités d’évaluation inscrites à son rôle d’évaluation foncière qui sont constituées d’immeubles non résidentiels ou d’immeubles résidentiels dont l’exploitant doit être le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1).
Toutefois, n’est pas assujettie à la surtaxe une unité d’évaluation qui constitue une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), qui est inscrite à un certificat visé à l’article 220.2 de la présente loi ou qui constitue un terrain non exploité ou une étendue d’eau.
N’est pas non plus assujettie à la surtaxe une unité d’évaluation qui constitue la dépendance d’une unité résidentielle qui n’est pas visée au premier alinéa ou d’une unité visée au deuxième alinéa.
Malgré l’article 2, les deuxième et troisième alinéas ne visent que les unités d’évaluation entières.
Est assujettie à la surtaxe une unité d’évaluation qui comporte à la fois des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles de ferme au sens du deuxième alinéa de l’article 61.
1991, c. 32, a. 128.