F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
243.18. La Commission fixe dans sa décision la date où la révocation prend effet.
Cette date ne peut être antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la Commission, selon qu’elle agit sur demande ou de son propre chef, a reçu la demande ou rend sa décision.
2000, c. 54, a. 76.