F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
243.10. Pour l’application des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 243.8, font partie du domaine de l’art:
1°  la scène, y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés;
2°  le film, quel que soit le support technique de l’oeuvre, y compris le vidéo;
3°  le disque ou tout autre mode d’enregistrement du son;
4°  la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie, les arts textiles, la vidéo d’art ou toute autre forme d’expression de même nature;
5°  la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière, lorsqu’il en résulte une oeuvre destinée à une fonction décorative ou d’expression;
6°  la littérature, y compris le roman, le conte, la nouvelle, l’oeuvre dramatique, la poésie, l’essai ou toute autre oeuvre écrite de même nature.
2000, c. 54, a. 76.