F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
243.1. La Commission peut, conformément aux dispositions de la présente section, accorder une reconnaissance dont découle, en application du paragraphe 10° de l’article 204, du huitième alinéa de l’article 208 ou du paragraphe 5° de l’article 236, une exemption aux fins des taxes foncières ou de la taxe d’affaires.
Elle peut, de la même façon, révoquer une telle reconnaissance ou, à l’occasion d’une révision périodique, la confirmer ou en prononcer la caducité.
2000, c. 54, a. 76; 2017, c. 17, a. 66; 2021, c. 31, a. 116.
243.1. La Commission peut, conformément aux dispositions de la présente section, accorder une reconnaissance dont découle, en application du paragraphe 10° de l’article 204, du neuvième alinéa de l’article 208 ou du paragraphe 5° de l’article 236, une exemption aux fins des taxes foncières ou de la taxe d’affaires.
Elle peut, de la même façon, révoquer une telle reconnaissance ou, à l’occasion d’une révision périodique, la confirmer ou en prononcer la caducité.
2000, c. 54, a. 76; 2017, c. 17, a. 66.
243.1. La Commission peut, conformément aux dispositions de la présente section, accorder une reconnaissance dont découle, en application du paragraphe 10° de l’article 204, du septième alinéa de l’article 208 ou du paragraphe 5° de l’article 236, une exemption aux fins des taxes foncières ou de la taxe d’affaires.
Elle peut, de la même façon, révoquer une telle reconnaissance ou, à l’occasion d’une révision périodique, la confirmer ou en prononcer la caducité.
2000, c. 54, a. 76.