F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
242. Sous réserve des articles 239 et 240, une personne qui commence à occuper un établissement d’entreprise après le début d’un exercice financier est tenue de payer la taxe d’affaires pour cet établissement d’entreprise proportionnellement à la partie de l’exercice financier non encore écoulée au moment du début de l’occupation.
1979, c. 72, a. 242; 1991, c. 32, a. 123; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 75.
242. Sous réserve des articles 239 et 240, une personne qui commence à occuper un établissement d’entreprise à une fin visée au premier alinéa de l’article 232 après le début d’un exercice financier est tenue de payer la taxe d’affaires pour cet établissement d’entreprise proportionnellement à la partie de l’exercice financier non encore écoulée au moment du début de l’occupation.
1979, c. 72, a. 242; 1991, c. 32, a. 123; 1999, c. 40, a. 133.
242. Sous réserve des articles 239 et 240, une personne qui commence à occuper un lieu d’affaires à une fin visée au premier alinéa de l’article 232 après le début d’un exercice financier est tenue de payer la taxe d’affaires pour ce lieu d’affaires proportionnellement à la partie de l’exercice financier non encore écoulée au moment du début de l’occupation.
1979, c. 72, a. 242; 1991, c. 32, a. 123.
242. Sous réserve des articles 239 et 240, une personne qui commence à occuper une place d’affaires à une fin visée au premier alinéa de l’article 232 après le début d’un exercice financier est tenue de payer la taxe d’affaires pour cette place d’affaires proportionnellement à la partie de l’exercice financier non encore écoulée au moment du début de l’occupation.
1979, c. 72, a. 242.