F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
240. Une personne assujettie au paiement de la taxe d’affaires qui au cours d’un exercice financier cesse d’occuper un établissement d’entreprise pour en occuper un autre, dans le territoire de la même municipalité locale, n’est pas tenue de payer la taxe d’affaires applicable pour le nouvel établissement d’entreprise, sous réserve du deuxième alinéa.
Sous réserve de l’article 239, si la valeur locative du nouvel établissement d’entreprise est supérieure ou inférieure à celle du premier, la personne visée au premier alinéa doit payer le supplément de taxe, ou la municipalité doit rembourser le trop-perçu de la taxe, qui découle de cette différence, proportionnellement à la partie de l’exercice financier non encore écoulée au moment du début de l’occupation du nouvel établissement d’entreprise.
1979, c. 72, a. 240; 1991, c. 32, a. 121; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 74.
240. Une personne assujettie au paiement de la taxe d’affaires qui au cours d’un exercice financier cesse d’occuper un établissement d’entreprise pour en occuper un autre, à une fin mentionnée au premier alinéa de l’article 232, dans le territoire de la même municipalité locale, n’est pas tenue de payer la taxe d’affaires applicable pour le nouvel établissement d’entreprise, sous réserve du deuxième alinéa.
Sous réserve de l’article 239, si la valeur locative du nouvel établissement d’entreprise est supérieure ou inférieure à celle du premier, la personne visée au premier alinéa doit payer le supplément de taxe, ou la municipalité doit rembourser le trop-perçu de la taxe, qui découle de cette différence, proportionnellement à la partie de l’exercice financier non encore écoulée au moment du début de l’occupation du nouvel établissement d’entreprise.
1979, c. 72, a. 240; 1991, c. 32, a. 121; 1999, c. 40, a. 133.
240. Une personne assujettie au paiement de la taxe d’affaires qui au cours d’un exercice financier cesse d’occuper un lieu d’affaires pour en occuper un autre, à une fin mentionnée au premier alinéa de l’article 232, dans le territoire de la même municipalité locale, n’est pas tenue de payer la taxe d’affaires applicable pour le nouveau lieu d’affaires, sous réserve du deuxième alinéa.
Sous réserve de l’article 239, si la valeur locative du nouveau lieu d’affaires est supérieure ou inférieure à celle du premier, la personne visée au premier alinéa doit payer le supplément de taxe, ou la municipalité doit rembourser le trop-perçu de la taxe, qui découle de cette différence, proportionnellement à la partie de l’exercice financier non encore écoulée au moment du début de l’occupation du nouveau lieu d’affaires.
1979, c. 72, a. 240; 1991, c. 32, a. 121.
240. Une personne assujettie au paiement de la taxe d’affaires qui au cours d’un exercice financier cesse d’occuper une place d’affaires pour en occuper une autre, à une fin mentionnée au premier alinéa de l’article 232, dans le territoire de la même corporation municipale, n’est pas tenue de payer la taxe d’affaires applicable pour la nouvelle place d’affaires, sous réserve du deuxième alinéa.
Sous réserve de l’article 239, si la valeur locative de la nouvelle place d’affaires est supérieure ou inférieure à celle de la première, la personne visée au premier alinéa doit payer le supplément de taxe, ou la corporation municipale doit rembourser le trop-perçu de la taxe, qui découle de cette différence, proportionnellement à la partie de l’exercice financier non encore écoulée au moment du début de l’occupation de la nouvelle place d’affaires.
1979, c. 72, a. 240.