F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
238. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 238; 1983, c. 57, a. 121.
238. La corporation municipale peut, pour chaque place d’affaires à l’égard de laquelle le montant de taxe d’affaires payable est réduit en vertu de l’article 237, accorder une réduction supplémentaire n’excédant pas le montant de la réduction calculé conformément à cet article.
1979, c. 72, a. 238.