F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
234. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 234; 1988, c. 76, a. 65; 1991, c. 32, a. 113; 2000, c. 54, a. 68; 2004, c. 20, a. 168; 2006, c. 31, a. 76.
234. Pour l’application de l’article 232.2, le taux global de taxation d’une municipalité locale pour un exercice financier est le quotient obtenu en divisant le montant établi conformément au paragraphe 1° par celui établi conformément au paragraphe 2°:
1°  le montant total des revenus prévus pour l’exercice et provenant des taxes, compensations et modes de tarification qui seront imposés par la municipalité parmi ceux qui sont visés par le règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 263;
2°  l’évaluation foncière imposable de la municipalité pour l’exercice.
1979, c. 72, a. 234; 1988, c. 76, a. 65; 1991, c. 32, a. 113; 2000, c. 54, a. 68; 2004, c. 20, a. 168.
234. Pour l’application de l’article 232.2, le taux global de taxation d’une municipalité locale pour un exercice financier est le quotient obtenu en divisant le montant établi conformément au paragraphe 1° par celui établi conformément au paragraphe 2°:
1°  le montant total des revenus prévus pour l’exercice et provenant des taxes, compensations et modes de tarification qui seront imposés par la municipalité parmi ceux qui sont visés par le règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 263;
2°  l’évaluation foncière imposable de la municipalité pour l’exercice.
Pour l’application de l’article 233, on obtient le taux global de taxation uniformisé en uniformisant l’évaluation foncière imposable mentionnée au paragraphe 2° du premier alinéa de la façon prévue à l’article 235.
1979, c. 72, a. 234; 1988, c. 76, a. 65; 1991, c. 32, a. 113; 2000, c. 54, a. 68.
234. Aux fins de l’article 233, le taux global de taxation uniformisé d’une municipalité locale pour un exercice financier est le quotient obtenu en divisant le montant établi conformément au paragraphe 1° par celui établi conformément au paragraphe 2°:
1°  le montant total des revenus prévus pour l’exercice et provenant des taxes, compensations et modes de tarification qui seront imposés par la municipalité parmi ceux qui sont visés par le règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 263;
2°  l’évaluation foncière imposable uniformisée de la municipalité pour l’exercice.
1979, c. 72, a. 234; 1988, c. 76, a. 65; 1991, c. 32, a. 113.
234. Aux fins de l’article 233, le taux global de taxation d’une corporation municipale est le quotient obtenu en divisant le montant établi conformément au paragraphe 1° par celui établi conformément au paragraphe 2°:
1°  le montant total des revenus prévus pour un exercice financier et provenant des taxes, compensations et modes de tarification qui seront imposés par cette corporation municipale parmi ceux qui sont visés par le règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 263;
2°  le montant total de l’évaluation foncière uniformisée de cette corporation municipale pour le même exercice financier.
1979, c. 72, a. 234; 1988, c. 76, a. 65.
234. Aux fins de l’article 233, le taux global de taxation d’une corporation municipale est le quotient obtenu en divisant le montant établi conformément au paragraphe 1° par celui établi conformément au paragraphe 2°:
1°  le montant total des revenus prévus pour un exercice financier et provenant des taxes ou compensations qui seront imposées par cette corporation municipale parmi celles visées au règlement adopté en vertu du paragraphe 3° de l’article 263;
2°  le montant total de l’évaluation foncière uniformisée de cette corporation municipale pour le même exercice financier.
1979, c. 72, a. 234.