F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
233. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 233; 1988, c. 76, a. 64; 1991, c. 32, a. 112; 1993, c. 67, a. 118; 1994, c. 30, a. 66; 1998, c. 43, a. 4; 2000, c. 54, a. 67; 2001, c. 68, a. 63; 2004, c. 20, a. 167.
233. Les recettes d’une municipalité locale, prévues pour un exercice financier, provenant à la fois de la taxe d’affaires et de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.23, ne peuvent excéder le plus élevé des montants suivants:
1°  celui que l’on obtient en multipliant l’évaluation foncière non résidentielle imposable de la municipalité par son taux global de taxation uniformisé et par un coefficient de 0,96;
2°  celui que l’on obtient en multipliant l’évaluation locative imposable de la municipalité par son taux global de taxation uniformisé et par un coefficient de 5,5.
Dans le cas d’une municipalité mentionnée au présent alinéa, les coefficients mentionnés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont respectivement remplacés par les deux coefficients mentionnés à l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1°  dans le cas de la Ville de Montréal: 1,50 et 9,0;
2°  dans le cas de la Ville de Laval: 1,18 et 7,5;
3°  dans le cas de la Ville de Longueuil: 1,42 et 10,0;
4°  dans le cas de la Ville de Gatineau: 1,05 et 6,9;
5°  dans le cas de la Ville de Québec: 1,13 et 6,7;
6°  dans le cas de la Ville de Sherbrooke: 1,22 et 7,1;
7°  dans le cas de la Ville de Trois-Rivières: 0,97 et 5,6;
8°  dans le cas de la Ville de Lévis: 1,05 et 6,2;
9°  dans le cas de la Ville de Saguenay: 0,99 et 5,8.
L’évaluation foncière non résidentielle imposable et l’évaluation locative imposable considérées sont celles de l’exercice financier pour lequel les recettes sont prévues. Il en est de même du taux global de taxation uniformisé considéré.
1979, c. 72, a. 233; 1988, c. 76, a. 64; 1991, c. 32, a. 112; 1993, c. 67, a. 118; 1994, c. 30, a. 66; 1998, c. 43, a. 4; 2000, c. 54, a. 67; 2001, c. 68, a. 63.
233. Les recettes d’une municipalité locale, prévues pour un exercice financier, provenant à la fois de la taxe d’affaires et de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.23, ne peuvent excéder le plus élevé des montants suivants:
1°  celui que l’on obtient en multipliant l’évaluation foncière non résidentielle imposable de la municipalité par son taux global de taxation uniformisé et par un coefficient de 0,96;
2°  celui que l’on obtient en multipliant l’évaluation locative imposable de la municipalité par son taux global de taxation uniformisé et par un coefficient de 5,5.
Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui d’un organisme public de transport en commun mentionné au présent alinéa ou coïncide avec ce territoire, les coefficients mentionnés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont respectivement remplacés par les deux coefficients mentionnés à l’un ou l’autre des paragraphes suivants, selon l’organisme dont le territoire comprend celui de la municipalité ou coïncide avec celui-ci:
1°  dans le cas de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal: 1,50 et 9,0;
2°  dans le cas de la Société de transport de la Ville de Laval: 1,18 et 7,5;
3°  dans le cas de la Société de transport de la rive sud de Montréal: 1,42 et 10,0;
4°  dans le cas de la Société de transport de l’Outaouais: 1,05 et 6,9;
5°  dans le cas de la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec: 1,13 et 6,7;
6°  dans le cas de la Corporation métropolitaine de transport de Sherbrooke: 1,22 et 7,1;
7°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport des Forges: 0,97 et 5,6;
8°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec: 1,05 et 6,2;
9°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay: 0,99 et 5,8.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Société de transport de l’Outaouais, le deuxième alinéa ne s’applique que si son territoire est desservi par le réseau de transport en commun de la Société, au sens de l’article 193.0.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (chapitre C‐37.1) ou de tout règlement prévu à cet article.
L’évaluation foncière non résidentielle imposable et l’évaluation locative imposable considérées sont celles de l’exercice financier pour lequel les recettes sont prévues. Il en est de même du taux global de taxation uniformisé considéré.
1979, c. 72, a. 233; 1988, c. 76, a. 64; 1991, c. 32, a. 112; 1993, c. 67, a. 118; 1994, c. 30, a. 66; 1998, c. 43, a. 4; 2000, c. 54, a. 67.
233. Les recettes d’une municipalité locale, prévues pour un exercice financier, provenant de la taxe d’affaires ou, selon le cas, à la fois de cette taxe et de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.23, ne peuvent excéder le plus élevé des montants suivants:
1°  celui que l’on obtient en multipliant l’évaluation foncière non résidentielle imposable de la municipalité par son taux global de taxation uniformisé et par un coefficient de 0,96;
2°  celui que l’on obtient en multipliant l’évaluation locative imposable de la municipalité par son taux global de taxation uniformisé et par un coefficient de 5,5.
Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui d’un organisme public de transport en commun mentionné au présent alinéa ou coïncide avec ce territoire, les coefficients mentionnés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont respectivement remplacés par les deux coefficients mentionnés à l’un ou l’autre des paragraphes suivants, selon l’organisme dont le territoire comprend celui de la municipalité ou coïncide avec celui-ci:
1°  dans le cas de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal: 1,50 et 9,0;
2°  dans le cas de la Société de transport de la Ville de Laval: 1,18 et 7,5;
3°  dans le cas de la Société de transport de la rive sud de Montréal: 1,42 et 10,0;
4°  dans le cas de la Société de transport de l’Outaouais: 1,05 et 6,9;
5°  dans le cas de la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec: 1,13 et 6,7;
6°  dans le cas de la Corporation métropolitaine de transport de Sherbrooke: 1,22 et 7,1;
7°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport des Forges: 0,97 et 5,6;
8°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec: 1,05 et 6,2;
9°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay: 0,99 et 5,8.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Société de transport de l’Outaouais, le deuxième alinéa ne s’applique que si son territoire est desservi par le réseau de transport en commun de la Société, au sens de l’article 193.0.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (chapitre C-37.1) ou de tout règlement prévu à cet article.
L’évaluation foncière non résidentielle imposable et l’évaluation locative imposable considérées sont celles de l’exercice financier pour lequel les recettes sont prévues. Il en est de même du taux global de taxation uniformisé considéré.
1979, c. 72, a. 233; 1988, c. 76, a. 64; 1991, c. 32, a. 112; 1993, c. 67, a. 118; 1994, c. 30, a. 66; 1998, c. 43, a. 4.
233. Les recettes d’une municipalité locale, prévues pour un exercice financier, provenant de la taxe d’affaires ou, selon le cas, à la fois de cette taxe et de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.23, ne peuvent excéder le plus élevé des montants suivants:
1°  celui que l’on obtient en multipliant l’évaluation foncière non résidentielle imposable de la municipalité par son taux global de taxation uniformisé et par un coefficient de 0,96;
2°  celui que l’on obtient en multipliant l’évaluation locative imposable de la municipalité par son taux global de taxation uniformisé et par un coefficient de 5,5.
Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui d’un organisme public de transport en commun mentionné au présent alinéa ou coïncide avec ce territoire, les coefficients mentionnés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont respectivement remplacés par les deux coefficients mentionnés à l’un ou l’autre des paragraphes suivants, selon l’organisme dont le territoire comprend celui de la municipalité ou coïncide avec celui-ci:
1°  dans le cas de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal: 1,24 et 7,3;
2°  dans le cas de la Société de transport de la Ville de Laval: 1,18 et 7,5;
3°  dans le cas de la Société de transport de la rive sud de Montréal: 1,42 et 10,0;
4°  dans le cas de la Société de transport de l’Outaouais: 1,05 et 6,9;
5°  dans le cas de la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec: 1,13 et 6,7;
6°  dans le cas de la Corporation métropolitaine de transport de Sherbrooke: 1,22 et 7,1;
7°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport des Forges: 0,97 et 5,6;
8°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec: 1,05 et 6,2;
9°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay: 0,99 et 5,8.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Société de transport de l’Outaouais, le deuxième alinéa ne s’applique que si son territoire est desservi par le réseau de transport en commun de la Société, au sens de l’article 193.0.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (chapitre C-37.1) ou de tout règlement prévu à cet article.
L’évaluation foncière non résidentielle imposable et l’évaluation locative imposable considérées sont celles de l’exercice financier pour lequel les recettes sont prévues. Il en est de même du taux global de taxation uniformisé considéré.
1979, c. 72, a. 233; 1988, c. 76, a. 64; 1991, c. 32, a. 112; 1993, c. 67, a. 118; 1994, c. 30, a. 66.
233. Les recettes d’une municipalité locale, prévues pour un exercice financier, provenant de la taxe d’affaires ou, selon le cas, à la fois de cette taxe et de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11, ne peuvent excéder le plus élevé des montants suivants:
1°  celui que l’on obtient en multipliant l’évaluation foncière non résidentielle imposable de la municipalité par son taux global de taxation uniformisé et par un coefficient de 0,96;
2°  celui que l’on obtient en multipliant l’évaluation locative imposable de la municipalité par son taux global de taxation uniformisé et par un coefficient de 5,5.
Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui d’un organisme public de transport en commun mentionné au présent alinéa ou coïncide avec ce territoire, les coefficients mentionnés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont respectivement remplacés par les deux coefficients mentionnés à l’un ou l’autre des paragraphes suivants, selon l’organisme dont le territoire comprend celui de la municipalité ou coïncide avec celui-ci:
1°  dans le cas de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal: 1,24 et 7,3;
2°  dans le cas de la Société de transport de la Ville de Laval: 1,18 et 7,5;
3°  dans le cas de la Société de transport de la rive sud de Montréal: 1,42 et 10,0;
4°  dans le cas de la Société de transport de l’Outaouais: 1,05 et 6,9;
5°  dans le cas de la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec: 1,13 et 6,7;
6°  dans le cas de la Corporation métropolitaine de transport de Sherbrooke: 1,22 et 7,1;
7°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport des Forges: 0,97 et 5,6;
8°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec: 1,05 et 6,2;
9°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay: 0,99 et 5,8.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Société de transport de l’Outaouais, le deuxième alinéa ne s’applique que si son territoire est desservi par le réseau de transport en commun de la Société, au sens de l’article 193.0.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (chapitre C-37.1) ou de tout règlement prévu à cet article.
L’évaluation foncière non résidentielle imposable et l’évaluation locative imposable considérées sont celles de l’exercice financier pour lequel les recettes sont prévues.
1979, c. 72, a. 233; 1988, c. 76, a. 64; 1991, c. 32, a. 112; 1993, c. 67, a. 118.
233. Les recettes d’une municipalité locale, prévues pour un exercice financier, provenant de la taxe d’affaires ou, selon le cas, à la fois de cette taxe et de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11, ne peuvent excéder le plus élevé des montants suivants:
1°  celui que l’on obtient en multipliant l’évaluation foncière non résidentielle imposable de la municipalité par son taux global de taxation uniformisé et par un coefficient de 0,96;
2°  celui que l’on obtient en multipliant l’évaluation locative imposable de la municipalité par son taux global de taxation uniformisé et par un coefficient de 5,5.
Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui d’un organisme public de transport en commun mentionné au présent alinéa ou coïncide avec ce territoire, les coefficients mentionnés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont respectivement remplacés par les deux coefficients mentionnés à l’un ou l’autre des paragraphes suivants, selon l’organisme dont le territoire comprend celui de la municipalité ou coïncide avec celui-ci:
1°  dans le cas de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal: 1,24 et 7,3;
2°  dans le cas de la Société de transport de la Ville de Laval: 1,18 et 7,5;
3°  dans le cas de la Société de transport de la rive sud de Montréal: 1,42 et 10,0;
4°  dans le cas de la Société de transport de l’Outaouais: 1,05 et 6,9;
5°  dans le cas de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec: 1,13 et 6,7;
6°  dans le cas de la Corporation métropolitaine de transport de Sherbrooke: 1,22 et 7,1;
7°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport des Forges: 0,97 et 5,6;
8°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec: 1,05 et 6,2;
9°  dans le cas de la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay: 0,99 et 5,8.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Société de transport de l’Outaouais, le deuxième alinéa ne s’applique que si son territoire est desservi par le réseau de transport en commun de la Société, au sens de l’article 193.0.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (chapitre C-37.1) ou de tout règlement prévu à cet article.
L’évaluation foncière non résidentielle imposable et l’évaluation locative imposable considérées sont celles de l’exercice financier pour lequel les recettes sont prévues.
1979, c. 72, a. 233; 1988, c. 76, a. 64; 1991, c. 32, a. 112.
233. Le taux de la taxe d’affaires ne peut excéder cinq fois et demie le taux global de taxation de la corporation municipale.
Toutefois, le gouvernement peut modifier le multiplicateur du taux global de taxation.
1979, c. 72, a. 233; 1988, c. 76, a. 64.
233. Le taux de la taxe d’affaires ne peut excéder cinq fois et demie le taux global de taxation de la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 233.