F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
231.5. (Abrogé).
2001, c. 25, a. 121; 2008, c. 19, a. 21.
231.5. Pour tenir lieu des taxes qu’elle est dispensée de payer à la Ville de Montréal en vertu du paragraphe 18° de l’article 204 et du paragraphe 14° de l’article 236, la Société du Palais des congrès de Montréal doit verser pour chaque exercice financier à la ville, selon les mêmes modalités que la taxe foncière générale, une somme dont le montant est égal à celui que l’on obtient, en ajustant de la façon prévue au troisième alinéa, le montant de base prévu au deuxième.
Le montant de base est la somme que l’on obtient en additionnant les montants des taxes municipales imposées pour l’exercice financier de 2001 sur le Palais des congrès de Montréal ou à son égard, en fonction de la valeur foncière ou locative ou d’une autre caractéristique de l’immeuble comme la superficie, l’étendue en front ou une autre dimension, selon le compte visé au deuxième alinéa de l’article 81.
On ajuste le montant de base en lui appliquant l’augmentation ou la diminution que l’on détermine, en comparant les budgets adoptés pour l’exercice financier visé et le précédent, quant aux revenus qui proviennent des taxes foncières municipales imposées sur l’ensemble des unités d’évaluation appartenant au groupe prévu à l’article 244.31 et situés sur le territoire de la ville, ainsi que des taxes imposées à l’égard de cet ensemble en fonction de la valeur locative.
Pour l’application du troisième alinéa, le mot « taxe » comprend toute somme qui en tient lieu et qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou à l’article 254, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
2001, c. 25, a. 121.