F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
231.1. Un presbytère d’une Église constituée en personne morale en vertu des lois du Québec, qui n’est pas compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’Église, est exempt de taxe foncière municipale ou scolaire pour la partie de sa valeur qui n’excède pas le produit obtenu lorsqu’on multiplie par la proportion médiane du rôle, établie pour le premier des exercices auxquels il s’applique, la valeur fixée par règlement du ministre.
Est un presbytère la résidence principale qui appartient à un ministre en charge d’un lieu de culte public d’une Église constituée en personne morale en vertu des lois du Québec.
Le premier alinéa ne s’applique qu’à un seul presbytère par église.
1980, c. 34, a. 39; 1982, c. 2, a. 95; 1988, c. 76, a. 62; 1991, c. 32, a. 109; 1999, c. 40, a. 133; 2004, c. 20, a. 165.
231.1. Un presbytère d’une Église constituée en personne morale en vertu des lois du Québec, qui n’appartient pas à celle-ci, est exempt de taxe foncière municipale ou scolaire pour la partie de sa valeur qui n’excède pas le produit obtenu lorsqu’on multiplie par la proportion médiane du rôle, établie pour le premier des exercices auxquels il s’applique, la valeur fixée par règlement du ministre.
Est un presbytère la résidence principale qui appartient à un ministre en charge d’un lieu de culte public d’une Église constituée en personne morale en vertu des lois du Québec.
Le premier alinéa ne s’applique qu’à un seul presbytère par église.
1980, c. 34, a. 39; 1982, c. 2, a. 95; 1988, c. 76, a. 62; 1991, c. 32, a. 109; 1999, c. 40, a. 133.
231.1. Un presbytère d’une Église constituée en corporation en vertu des lois du Québec, qui n’appartient pas à celle-ci, est exempt de taxe foncière municipale ou scolaire pour la partie de sa valeur qui n’excède pas le produit obtenu lorsqu’on multiplie par la proportion médiane du rôle, établie pour le premier des exercices auxquels il s’applique, la valeur fixée par règlement du ministre.
Est considérée comme presbytère la résidence principale qui appartient à un ministre en charge d’un lieu de culte public d’une Église constituée en corporation en vertu des lois du Québec.
Le premier alinéa ne s’applique qu’à un seul presbytère par église.
1980, c. 34, a. 39; 1982, c. 2, a. 95; 1988, c. 76, a. 62; 1991, c. 32, a. 109.
231.1. Un presbytère d’une Église constituée en corporation en vertu des lois du Québec, qui n’appartient pas à celle-ci, est exempt de taxe foncière municipale ou scolaire pour la partie de sa valeur qui n’excède pas le produit obtenu lorsqu’on multiplie par la proportion médiane du rôle, établie pour le premier des exercices auxquels il s’applique s’il est triennal, la valeur fixée par règlement du ministre.
Est considérée comme presbytère la résidence principale qui appartient à un ministre en charge d’un lieu de culte public d’une Église constituée en corporation en vertu des lois du Québec.
Le premier alinéa ne s’applique qu’à un seul presbytère par église.
1980, c. 34, a. 39; 1982, c. 2, a. 95; 1988, c. 76, a. 62.
231.1. Un presbytère d’une Église constituée en corporation en vertu des lois du Québec, qui n’appartient pas à celle-ci, est exempt de taxe foncière municipale ou scolaire pour la partie de sa valeur qui n’excède pas 100 000 $. Aux fins du présent alinéa, la valeur de l’immeuble est celle inscrite au rôle, multipliée par le facteur établi par le ministre en vertu de l’article 264.
Est considérée comme presbytère la résidence principale qui appartient à un ministre en charge d’un lieu de culte public d’une Église constituée en corporation en vertu des lois du Québec.
Le premier alinéa ne s’applique qu’à un seul presbytère par église.
1980, c. 34, a. 39; 1982, c. 2, a. 95.
231.1. Un presbytère d’une Église constituée en corporation en vertu des lois du Québec, qui n’appartient pas à celle-ci, est exempt de taxe foncière municipale ou scolaire pour la partie de sa valeur qui n’excède pas 50 000 $.
Est considérée comme presbytère la résidence principale qui appartient à un ministre en charge d’un lieu de culte public d’une Église constituée en corporation en vertu des lois du Québec.
Le premier alinéa ne s’applique qu’à un seul presbytère par église.
1980, c. 34, a. 39.