F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
231. Une municipalité locale peut imposer au propriétaire ou à l’occupant d’une roulotte située dans son territoire un permis d’au plus 10 $:
1°  pour chaque période de 30 jours qu’elle y demeure au-delà de 90 jours consécutifs, si sa longueur ne dépasse pas 9 mètres;
2°  pour chaque période de 30 jours si sa longueur dépasse 9 mètres.
Le permis est payable d’avance à la municipalité pour chaque période de 30 jours.
En outre, le propriétaire ou l’occupant d’une roulotte visée au premier alinéa peut être assujetti au paiement d’une compensation pour les services municipaux dont il bénéficie; cette compensation est établie par la municipalité et est payable d’avance pour chaque période de 30 jours.
Cependant, avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant d’une roulotte, une municipalité peut percevoir le montant du permis et de la compensation pour une période de douze mois.
1979, c. 72, a. 231; 1991, c. 32, a. 108.
231. Une corporation municipale peut imposer au propriétaire ou à l’occupant d’une roulotte située dans son territoire un permis d’au plus 10 $:
1°  pour chaque période de trente jours qu’elle y demeure au-delà de quatre-vingt-dix jours consécutifs, si sa longueur ne dépasse pas 9 mètres;
2°  pour chaque période de trente jours si sa longueur dépasse 9 mètres.
Le permis est payable d’avance à la corporation municipale pour chaque période de trente jours.
En outre, le propriétaire ou l’occupant d’une roulotte visée au premier alinéa peut être assujetti au paiement d’une compensation pour les services municipaux dont il bénéficie; cette compensation est établie par la corporation municipale et est payable d’avance pour chaque période de trente jours.
Cependant, avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant d’une roulotte, une corporation municipale peut percevoir le montant du permis et de la compensation pour une période de douze mois.
1979, c. 72, a. 231.