F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
226.1. (Abrogé).
1981, c. 12, a. 31; 2005, c. 23, a. 22.
226.1. Lorsqu’une personne a un exercice financier qui excède 365 jours et qu’ainsi elle n’a pas d’exercice financier se terminant dans une année civile donnée, le premier exercice financier de la personne se terminant dans l’année civile suivant l’année donnée est réputé, aux fins de la présente sous-section, se terminer le dernier jour de l’année civile donnée.
1981, c. 12, a. 31.