F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
221. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 221; 1980, c. 34, a. 33; 1993, c. 19, a. 3; 1994, c. 22, a. 25; 1995, c. 73, a. 5; 2002, c. 9, a. 4; 2005, c. 23, a. 21.
221. Sous réserve de l’article 224, une personne qui exploite ou a exploité un réseau dont certains immeubles ne sont pas portés au rôle, en vertu des articles 66 à 68, doit payer, à titre de taxe foncière municipale sur ces immeubles et sur les terrains en constituant l’assiette et visés au paragraphe 7° de l’article 204, pour chaque exercice financier municipal coïncidant avec une année civile donnée, dans le cas d’un réseau de distribution de gaz ou de télécommunication, une taxe sur son revenu imposable et, dans le cas d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, une taxe sur son revenu brut imposable, pour chaque exercice financier terminé pendant l’année civile précédant l’année donnée, égale à:
1°  dans le cas d’un réseau de distribution de gaz, 2 % de la partie de ce revenu imposable qui n’excède pas 5 000 000 $ plus 4 % de la partie de ce revenu qui excède 5 000 000 $;
2°  dans le cas d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 3 % de ce revenu brut imposable;
3°  dans le cas d’un réseau de télécommunication, l’ensemble des montants suivants :
a)  2 % de la partie de ce revenu imposable qui n’excède pas 5 000 000 $ ;
b)  3,5 % de la partie de ce revenu imposable qui excède 5 000 000 $ mais qui n’excède pas 35 000 000 $ ;
c)  8 % de la partie de ce revenu imposable qui excède 35 000 000 $;
4°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 72, a. 221; 1980, c. 34, a. 33; 1993, c. 19, a. 3; 1994, c. 22, a. 25; 1995, c. 73, a. 5; 2002, c. 9, a. 4.
221. Sous réserve de l’article 224, une personne qui exploite ou a exploité un réseau dont certains immeubles ne sont pas portés au rôle, en vertu des articles 66 à 68, doit payer, à titre de taxe foncière municipale sur ces immeubles et sur les terrains en constituant l’assiette et visés au paragraphe 7° de l’article 204, pour chaque exercice financier municipal coïncidant avec une année civile donnée, dans le cas d’un réseau de distribution de gaz ou de télécommunication, une taxe sur son revenu imposable et, dans le cas d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, une taxe sur son revenu brut imposable, pour chaque exercice financier terminé pendant l’année civile précédant l’année donnée, égale à:
1°  dans le cas d’un réseau de distribution de gaz, 2 % de la partie de ce revenu imposable qui n’excède pas 5 000 000 $ plus 4 % de la partie de ce revenu qui excède 5 000 000 $;
2°  dans le cas d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 3 % de ce revenu brut imposable;
3°  dans le cas d’un réseau de câblodistribution, 2 % de la partie de ce revenu imposable qui n’excède pas 5 000 000 $ plus 8 % de la partie de ce revenu qui excède 5 000 000 $;
4°  dans les autres cas, 3,5 % de la partie de ce revenu imposable qui n’excède pas 35 000 000 $ plus 11 % de la partie de ce revenu qui excède 35 000 000 $.
1979, c. 72, a. 221; 1980, c. 34, a. 33; 1993, c. 19, a. 3; 1994, c. 22, a. 25; 1995, c. 73, a. 5.
221. Sous réserve de l’article 224, une personne qui exploite ou a exploité un réseau dont certains immeubles ne sont pas portés au rôle, en vertu des articles 66 à 68, doit payer, à titre de taxe foncière municipale sur ces immeubles et sur les terrains en constituant l’assiette et visés au paragraphe 7° de l’article 204, pour chaque exercice financier municipal coïncidant avec une année civile donnée, dans le cas d’un réseau de distribution de gaz ou de télécommunication, une taxe sur son revenu imposable et, dans le cas d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, une taxe sur son revenu brut imposable, pour chaque exercice financier terminé pendant l’année civile précédant l’année donnée, égale à:
1°  dans le cas d’un réseau de distribution de gaz, 2 % de la partie de ce revenu imposable qui n’excède pas 5 000 000 $ plus 5 % de la partie de ce revenu qui excède 5 000 000 $;
2°  dans le cas d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 3 % de ce revenu brut imposable;
3°  dans le cas d’un réseau de câblodistribution, 2 % de la partie de ce revenu imposable qui n’excède pas 5 000 000 $ plus 8 % de la partie de ce revenu qui excède 5 000 000 $;
4°  dans les autres cas, 3,5 % de la partie de ce revenu imposable qui n’excède pas 35 000 000 $ plus 11 % de la partie de ce revenu qui excède 35 000 000 $.
1979, c. 72, a. 221; 1980, c. 34, a. 33; 1993, c. 19, a. 3; 1994, c. 22, a. 25.
221. Une personne qui exploite ou a exploité un réseau dont certains immeubles ne sont pas portés au rôle, en vertu des articles 66 à 68, doit payer, à titre de taxe foncière municipale sur ces immeubles et sur les terrains en constituant l’assiette et visés au paragraphe 7° de l’article 204, pour chaque exercice financier municipal coïcidant avec une année civile donnée, dans le cas d’un réseau de distribution de gaz ou de télécommunication, une taxe sur son revenu imposable et, dans le cas d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, une taxe sur son revenu brut imposable, pour chaque exercice financier terminé pendant l’année civile précédant l’année donnée, égale à:
1°  dans le cas d’un réseau de distribution de gaz, 2 % de la partie de ce revenu imposable qui n’excède pas 5 000 000 $ plus 5 % de la partie de ce revenu qui excède 5 000 000 $;
2°  dans le cas d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 3 % de ce revenu brut imposable;
3°  dans le cas d’un réseau de câblodistribution, 2 % de la partie de ce revenu imposable qui n’excède pas 5 000 000 $ plus 8 % de la partie de ce revenu qui excède 5 000 000 $;
4°  dans les autres cas, 3,5 % de la partie de ce revenu imposable qui n’excède pas 35 000 000 $ plus 11 % de la partie de ce revenu qui excède 35 000 000 $.
1979, c. 72, a. 221; 1980, c. 34, a. 33; 1993, c. 19, a. 3.
221. Une personne qui exploite ou a exploité un réseau dont certains immeubles ne sont pas portés au rôle, en vertu des articles 66 à 68, doit payer, à titre de taxe foncière municipale sur ces immeubles et sur les terrains en constituant l’assiette et visés au paragraphe 7° de l’article 204, pour chaque exercice financier municipal coïncidant avec une année civile donnée, une taxe sur son revenu brut imposable pour son exercice financier terminé pendant l’année civile précédant l’année donnée, égale à:
1°  dans le cas d’un réseau de distribution de gaz aux consommateurs du Québec ou d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, 3% de ce revenu;
2°  dans le cas d’un réseau de câblodistribution, 2% de la partie de ce revenu qui n’excède pas 5 000 000 $ plus 3% de la partie de ce revenu qui excède 5 000 000 $;
3°  dans les autres cas, 3% de la partie de ce revenu qui n’excède pas 5 000 000 $ plus 5% de la partie de ce revenu qui excède 5 000 000 $.
1979, c. 72, a. 221; 1980, c. 34, a. 33.
221. Sous réserve de l’article 222, une personne qui exploite ou a exploité un réseau dont certains immeubles ne sont pas portés au rôle, en vertu des articles 66 à 68, doit payer, à titre de taxe foncière municipale sur ces immeubles et sur les terrains en constituant l’assiette et visés au paragraphe 7° de l’article 204, pour chaque exercice financier municipal coïncidant avec une année civile donnée, une taxe sur son revenu brut imposable pour son exercice financier terminé pendant l’année civile précédant l’année donnée, égale à:
1°  dans le cas d’un réseau de distribution de gaz aux consommateurs du Québec ou d’un réseau de production, de transmission ou de distribution d’énergie électrique, trois pour cent de ce revenu;
2°  dans le cas d’un réseau de câblodistribution, deux pour cent de la partie de ce revenu qui n’excède pas cinq millions de dollars plus trois pour cent de la partie de ce revenu qui excède cinq millions de dollars;
3°  dans les autres cas, trois pour cent de la partie de ce revenu qui n’excède pas cinq millions de dollars plus cinq pour cent de la partie de ce revenu qui excède cinq millions de dollars.
1979, c. 72, a. 221.