F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
220.8. Le ministre du Revenu peut réviser le montant d’un remboursement:
1°  dans les trois ans à compter de l’envoi de l’avis prévu à l’article 220.5;
2°  en tout temps, si la personne qui a présenté la demande:
a)  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire, a commis une fraude en présentant cette demande ou en fournissant tout autre renseignement en vue de l’obtention d’un certificat visé à l’article 220.2 ou du paiement d’un remboursement prévu par la présente sous-section;
b)  n’a pas respecté les engagements contractés pour obtenir qu’un tel certificat lui soit délivré; ou
c)  lui a adressé une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 10; 1995, c. 36, a. 2; 2004, c. 4, a. 1.
220.8. Le ministre du Revenu peut réviser le montant d’un remboursement:
1°  dans les trois ans à compter du dépôt à la poste de l’avis prévu à l’article 220.5;
2°  en tout temps, si la personne qui a présenté la demande:
a)  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire, a commis une fraude en présentant cette demande ou en fournissant tout autre renseignement en vue de l’obtention d’un certificat visé à l’article 220.2 ou du paiement d’un remboursement prévu par la présente sous-section;
b)  n’a pas respecté les engagements contractés pour obtenir qu’un tel certificat lui soit délivré; ou
c)  lui a adressé une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 10; 1995, c. 36, a. 2.
220.8. Le ministre du Revenu peut réviser le montant d’un remboursement:
1°  dans les trois ans à compter du dépôt à la poste de l’avis prévu à l’article 220.5;
2°  en tout temps, si la personne qui a présenté la demande a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire, a commis une fraude en présentant cette demande ou en fournissant tout autre renseignement en vue de l’obtention d’un certificat visé à l’article 220.2 ou du paiement d’un remboursement prévu par la présente sous-section, ou si elle n’a pas respecté les engagements contractés pour obtenir qu’un tel certificat lui soit délivré.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 10.
220.8. Le ministre du Revenu peut réviser le montant d’un remboursement:
1°  dans les quatre ans à compter du dépôt à la poste de l’avis prévu à l’article 220.5;
2°  en tout temps, si la personne qui a présenté la demande a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en présentant cette demande ou en fournissant tout autre renseignement exigé par la loi ou les règlements.
1985, c. 27, a. 101.