F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
220.4. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1991, c. 32, a. 160; 1993, c. 64, a. 3; 2020, c. 1, a. 274; 2022, c. 3, a. 3.
220.4. La demande de remboursement doit porter sur l’ensemble des taxes exigées à l’égard d’une unité d’évaluation pour un exercice financier municipal ou scolaire par la municipalité locale, le centre de services scolaire ou la commission scolaire, selon le cas.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1991, c. 32, a. 160; 1993, c. 64, a. 3; 2020, c. 1, a. 274.
220.4. La demande de remboursement doit porter sur l’ensemble des taxes exigées à l’égard d’une unité d’évaluation pour un exercice financier municipal ou scolaire par la municipalité locale ou la commission scolaire, selon le cas.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1991, c. 32, a. 160; 1993, c. 64, a. 3.
220.4. La demande de remboursement doit être faite en même temps que la déclaration fiscale visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et doit porter sur l’ensemble des taxes exigées à l’égard d’une unité d’évaluation pour un exercice financier municipal ou scolaire par la municipalité locale ou la commission scolaire, selon le cas; la personne qui présente une telle demande doit produire cette déclaration même si elle n’est pas assujettie au paiement d’impôts en vertu de cette loi.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8; 1991, c. 32, a. 160.
220.4. La demande de remboursement doit être faite en même temps que la déclaration fiscale visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et doit porter sur l’ensemble des taxes exigées à l’égard d’une unité d’évaluation pour un exercice financier municipal ou scolaire par la corporation municipale ou la commission scolaire, selon le cas; la personne qui présente une telle demande doit produire cette déclaration même si elle n’est pas assujettie au paiement d’impôts en vertu de cette loi.
1985, c. 27, a. 101; 1986, c. 15, a. 8.
220.4. La demande de remboursement doit être faite en même temps que la déclaration fiscale visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1985, c. 27, a. 101.