F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
215. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 215; 1979, c. 77, a. 21; 1991, c. 29, a. 17.
215. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation rembourse au propriétaire ou à l’occupant d’une ferme, s’il est un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), une partie du montant des taxes foncières municipales, des taxes foncières scolaires qui n’excèdent pas le maximum fixé par la loi et des compensations pour services municipaux.
Cette partie est égale à:
1°  soixante-dix pour cent de ce montant, si la ferme est comprise dans une zone agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole, ou
2°  quarante pour cent de ce montant, si la ferme est située en dehors d’une région agricole désignée établie conformément à cette loi, ou dans le territoire d’une corporation municipale, comprise dans une telle région, où il n’y a pas eu de décret de zone agricole.
La demande de remboursement doit être faite par écrit au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans les trois ans du jour où les taxes ou les compensations sont exigibles.
1979, c. 72, a. 215; 1979, c. 77, a. 21.
215. Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation rembourse au propriétaire ou à l’occupant d’une ferme, s’il est un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), une partie du montant des taxes foncières municipales, des taxes foncières scolaires qui n’excèdent pas le maximum fixé par la loi et des compensations pour services municipaux.
Cette partie est égale à:
1°  soixante-dix pour cent de ce montant, si la ferme est comprise dans une zone agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole, ou
2°  quarante pour cent de ce montant, si la ferme est située en dehors d’une région agricole désignée établie conformément à cette loi, ou dans le territoire d’une corporation municipale, comprise dans une telle région, où il n’y a pas eu de décret de zone agricole.
La demande de remboursement doit être faite par écrit au ministre de l’agriculture et de l’alimentation dans les trois ans du jour où les taxes ou les compensations sont exigibles.
1979, c. 72, a. 215.