F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
214. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 214; 1985, c. 27, a. 98; 1991, c. 29, a. 17.
214. La valeur imposable du terrain d’une ferme ne peut excéder 375 $ l’hectare.
Le total des taxes foncières municipales sur une ferme, y compris les maisons et les autres bâtiments qui s’y trouvent et qui sont destinés à son exploitation, ne doit pas dépasser annuellement 2% de la valeur imposable de la ferme.
Une taxe imposée spécifiquement aux fins de payer en tout ou en partie le coût de travaux de drainage, ou aux fins de rembourser un emprunt contracté, ou des obligations émises, pour payer ce coût en tout ou en partie, n’est pas visée au deuxième alinéa.
1979, c. 72, a. 214; 1985, c. 27, a. 98.
214. La valeur imposable du terrain d’une ferme ou d’un boisé ne peut excéder 375 $ l’hectare.
Le total des taxes foncières municipales sur une ferme ou un boisé, y compris les maisons et les autres bâtiments qui s’y trouvent et qui sont destinés à son exploitation, ne doit pas dépasser annuellement 2% de la valeur imposable de la ferme ou du boisé.
Une taxe imposée spécifiquement aux fins de payer en tout ou en partie le coût de travaux de drainage, ou aux fins de rembourser un emprunt contracté, ou des obligations émises, pour payer ce coût en tout ou en partie, n’est pas visée au deuxième alinéa.
1979, c. 72, a. 214.