F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
213. Si un terrain visé à l’article 211 cesse d’être utilisé comme parcours de golf, celui qui est tenu de payer les taxes à l’égard de l’unité d’évaluation dont ce terrain fait partie doit payer à la municipalité locale et au centre de services scolaire ou à la commission scolaire la différence entre le montant des taxes foncières qui leur a été respectivement payé et celui qui aurait été autrement exigible à l’égard de cette unité d’évaluation, pour chaque exercice financier au cours duquel l’article 211 s’est appliqué, jusqu’à concurrence de dix exercices financiers.
1979, c. 72, a. 213; 1991, c. 32, a. 160; 2020, c. 1, a. 310.
213. Si un terrain visé à l’article 211 cesse d’être utilisé comme parcours de golf, celui qui est tenu de payer les taxes à l’égard de l’unité d’évaluation dont ce terrain fait partie doit payer à la municipalité locale et à la commission scolaire la différence entre le montant des taxes foncières qui leur a été respectivement payé et celui qui aurait été autrement exigible à l’égard de cette unité d’évaluation, pour chaque exercice financier au cours duquel l’article 211 s’est appliqué, jusqu’à concurrence de dix exercices financiers.
1979, c. 72, a. 213; 1991, c. 32, a. 160.
213. Si un terrain visé à l’article 211 cesse d’être utilisé comme parcours de golf, celui qui est tenu de payer les taxes à l’égard de l’unité d’évaluation dont ce terrain fait partie doit payer à la corporation municipale et à la commission scolaire la différence entre le montant des taxes foncières qui leur a été respectivement payé et celui qui aurait été autrement exigible à l’égard de cette unité d’évaluation, pour chaque exercice financier au cours duquel l’article 211 s’est appliqué, jusqu’à concurrence de dix exercices financiers.
1979, c. 72, a. 213.