F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
212. L’article 211 ne s’applique à un terrain que si son propriétaire a déposé, au Bureau de la publicité foncière et au bureau du greffier de la municipalité locale intéressée, un acte décrivant le terrain accompagné d’un plan et d’une description technique préparés par un arpenteur.
Pour l’application du premier alinéa, le mot «propriétaire» signifie, outre le sens prévu à l’article 1, la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation comprenant le terrain.
1979, c. 72, a. 212; 1991, c. 32, a. 160; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 42, a. 177; 2004, c. 20, a. 164; 2020, c. 17, a. 83.
212. L’article 211 ne s’applique à un terrain que si son propriétaire a déposé, au bureau de la publicité des droits et au bureau du greffier de la municipalité locale intéressée, un acte décrivant le terrain accompagné d’un plan et d’une description technique préparés par un arpenteur.
Pour l’application du premier alinéa, le mot «propriétaire» signifie, outre le sens prévu à l’article 1, la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation comprenant le terrain.
1979, c. 72, a. 212; 1991, c. 32, a. 160; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 42, a. 177; 2004, c. 20, a. 164.
212. L’article 211 ne s’applique à un terrain que si son propriétaire a déposé, au bureau de la publicité des droits et au bureau du greffier de la municipalité locale intéressée, un acte décrivant le terrain accompagné d’un plan et d’une description technique préparés par un arpenteur.
1979, c. 72, a. 212; 1991, c. 32, a. 160; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 42, a. 177.
212. L’article 211 ne s’applique à un terrain que si son propriétaire a déposé, au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière dans laquelle ce terrain est situé et au bureau du greffier de la municipalité locale intéressée, un acte décrivant le terrain accompagné d’un plan et d’une description technique préparés par un arpenteur.
1979, c. 72, a. 212; 1991, c. 32, a. 160; 1999, c. 40, a. 133.
212. L’article 211 ne s’applique à un terrain que si son propriétaire a déposé, au bureau d’enregistrement de la division dans laquelle ce terrain est situé et au bureau du greffier de la municipalité locale intéressée, un acte décrivant le terrain accompagné d’un plan et d’une description technique préparés par un arpenteur.
1979, c. 72, a. 212; 1991, c. 32, a. 160.
212. L’article 211 ne s’applique à un terrain que si son propriétaire a déposé, au bureau d’enregistrement de la division dans laquelle ce terrain est situé et au bureau du greffier de la corporation municipale intéressée, un acte décrivant le terrain accompagné d’un plan et d’une description technique préparés par un arpenteur.
1979, c. 72, a. 212.