F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
210.5. Sous réserve de l’article 210.13, une personne a droit à une subvention pour une année donnée, postérieure à l’année 2015, à l’égard d’une unité d’évaluation entièrement résidentielle ne comportant qu’un seul logement, appelée «unité d’évaluation visée» dans la présente section, autre que celle visée au deuxième alinéa, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  à la fin du 31 décembre de l’année qui précède l’année donnée, elle réside au Québec et est propriétaire de l’unité d’évaluation visée depuis au moins 15 années consécutives;
2°  elle a atteint l’âge de 65 ans avant le début de l’année donnée;
3°  elle est une personne à qui s’adresse le compte de taxes municipales relatif à l’unité d’évaluation visée qui a été expédié pour l’année donnée;
4°  l’unité d’évaluation visée constitue, au moment de l’expédition du compte de taxes municipales relatif à l’unité d’évaluation visée pour l’année donnée, son lieu principal de résidence;
5°  son revenu familial pour l’année qui précède l’année donnée n’excède pas 50 000 $.
Pour l’application du premier alinéa, une unité d’évaluation entièrement résidentielle ne comportant qu’un seul logement ne comprend pas un presbytère qui est exempt, en totalité ou en partie, de taxe foncière municipale ou scolaire en vertu de l’article 231.1.
2017, c. 1, a. 44.