F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
210.12. Lorsqu’une modification de la valeur imposable d’une unité d’évaluation visée a effet à compter de la date d’entrée en vigueur d’un rôle ou à la veille de cette date, le montant de la subvention prévue à l’article 210.7, relativement à l’unité d’évaluation visée pour une année à laquelle s’applique ce rôle doit être déterminé ou déterminé de nouveau, selon le cas, en tenant compte, pour l’application de l’un des paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de cet article, de la valeur imposable de l’unité d’évaluation visée telle que modifiée.
Lorsqu’une modification prévue au premier alinéa est apportée à un rôle après qu’une demande prévue à l’article 210.13 a été présentée au ministre du Revenu par une personne, relativement à une unité d’évaluation visée, pour une année donnée à laquelle s’applique ce rôle, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’article 210.10 s’applique à la municipalité dont le rôle a été modifié, sauf que le formulaire qui y est visé doit, le cas échéant, être expédié de nouveau à la personne dans un délai raisonnable;
2°  la personne doit, au plus tard le soixantième jour qui suit la date d’expédition du compte de taxes municipales modifié, si celui-ci indique le montant de la subvention potentielle, ou, dans le cas contraire, du formulaire visé à l’article 210.10, qui lui a été transmis en raison de la modification apportée au rôle, présenter une demande de révision au ministre du Revenu.
2017, c. 1, a. 44.