F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
209.1. (Abrogé).
1980, c. 34, a. 31; 1985, c. 27, a. 96; 1986, c. 34, a. 15; 2000, c. 54, a. 64.
209.1. La Commission peut décréter que la reconnaissance qu’elle accorde ou la révocation de reconnaissance qu’elle prononce a effet à compter d’une date qui ne peut être antérieure au début de l’exercice financier au cours duquel la demande de reconnaissance ou de révocation est faite ou, lorsque la Commission agit de son propre chef, au cours duquel la révocation est prononcée.
Toutefois, lorsqu’un compte de taxes rétroactif a été légalement expédié à la suite d’une modification faite au rôle ou à la suite de la confection d’un nouveau rôle en remplacement d’un autre cassé ou déclaré nul, la Commission peut décréter que la reconnaissance qu’elle accorde a effet à compter d’une date qui ne peut être antérieure à celle de la prise d’effet de la modification ou de l’entrée en vigueur du nouveau rôle.
1980, c. 34, a. 31; 1985, c. 27, a. 96; 1986, c. 34, a. 15.
209.1. La Commission peut décréter que la reconnaissance qu’elle accorde a effet à compter d’une date qui ne peut être antérieure au début de l’exercice financier au cours duquel la demande de reconnaissance est faite.
Toutefois, lorsqu’un compte de taxes rétroactif a été légalement expédié à la suite d’une modification faite au rôle ou à la suite de la confection d’un nouveau rôle en remplacement d’un autre cassé ou déclaré nul, la Commission peut décréter que la reconnaissance qu’elle accorde a effet à compter d’une date qui ne peut être antérieure à celle de la prise d’effet de la modification ou de l’entrée en vigueur du nouveau rôle.
1980, c. 34, a. 31; 1985, c. 27, a. 96.
209.1. La Commission peut décréter que la reconnaissance qu’elle accorde a effet depuis le début de l’exercice financier au cours duquel la demande de reconnaissance est faite.
1980, c. 34, a. 31.