F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
208.1. (Abrogé).
1985, c. 27, a. 94; 1991, c. 32, a. 160; 1994, c. 30, a. 63; 1996, c. 39, a. 7; 2000, c. 54, a. 64.
208.1. Malgré l’article 208, la Commission peut, sur demande présentée par une institution ou un organisme qui est locataire ou occupant d’un immeuble visé à l’article 204 et qui n’est pas une personne mentionnée à cet article, reconnaître cette institution ou cet organisme, après consultation de la municipalité locale, à l’égard de l’immeuble remplissant l’une des conditions suivantes:
a)  être à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales;
b)  être utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif.
L’institution ou l’organisme reconnu est réputé être mentionné au paragraphe 10° de l’article 204.
1985, c. 27, a. 94; 1991, c. 32, a. 160; 1994, c. 30, a. 63; 1996, c. 39, a. 7.
208.1. Malgré l’article 208, la Commission peut, sur demande présentée par une institution ou un organisme qui est locataire ou occupant d’un immeuble visé à l’article 204 et qui n’est pas une personne mentionnée à cet article, reconnaître cette institution ou cet organisme, après consultation de la municipalité locale, à l’égard de l’immeuble remplissant l’une des conditions suivantes:
a)  être à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales;
b)  être utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif.
L’institution ou l’organisme reconnu est réputé être mentionné au paragraphe 10° de l’article 204.
1985, c. 27, a. 94; 1991, c. 32, a. 160; 1994, c. 30, a. 63.
208.1. Malgré l’article 208, la Commission peut, sur demande présentée par une institution ou un organisme qui est locataire ou occupant d’un immeuble visé à l’article 204 et qui n’est pas une personne mentionnée à cet article, reconnaître cette institution ou cet organisme, après consultation de la municipalité locale, à l’égard de l’immeuble remplissant l’une des conditions suivantes:
a)  être à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales;
b)  être utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif.
Cette institution ou cet organisme est censé visé par le paragraphe 10° de l’article 204 et l’immeuble est alors censé visé par le paragraphe de cet article qui mentionne son propriétaire. L’immeuble n’est alors pas censé visé par l’article 208.
1985, c. 27, a. 94; 1991, c. 32, a. 160.
208.1. Malgré l’article 208, la Commission peut, sur demande présentée par une institution ou un organisme qui est locataire ou occupant d’un immeuble visé à l’article 204 et qui n’est pas une personne mentionnée à cet article, reconnaître cette institution ou cet organisme, après consultation de la corporation municipale, à l’égard de l’immeuble remplissant l’une des conditions suivantes:
a)  être à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales;
b)  être utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif.
Cette institution ou cet organisme est censé visé par le paragraphe 10° de l’article 204 et l’immeuble est alors censé visé par le paragraphe de cet article qui mentionne son propriétaire. L’immeuble n’est alors pas censé visé par l’article 208.
1985, c. 27, a. 94.