F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
205.1. On établit le montant de la compensation prévue à l’article 205, à l’égard d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 10°, 11° et 19° de l’article 204 ou d’un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article, en multipliant la valeur non imposable de l’immeuble, inscrite au rôle d’évaluation foncière, par le taux que la municipalité fixe dans le règlement, lequel taux peut différer selon les catégories d’immeubles établies dans le règlement et ne peut excéder, soit celui de la taxe foncière générale lorsqu’il est inférieur à 0,006, soit, dans le cas contraire, le plus élevé entre la moitié du taux de cette taxe et 0,006.
On établit le montant de la compensation prévue à l’article 205, à l’égard d’un terrain visé au paragraphe 12° de l’article 204, en multipliant la valeur non imposable du terrain, inscrite au rôle d’évaluation foncière, par le taux que la municipalité fixe dans le règlement et qui ne peut excéder celui de la taxe foncière générale ni 0,01.
On établit le montant de la compensation prévue à l’article 205, à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 4° de l’article 204 ou à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 5° de cet article qui ne constitue pas un parc régional, en appliquant les règles de calcul que la municipalité prescrit dans le règlement et qui peuvent varier selon les catégories d’immeubles établies dans celui-ci. Toutefois, ce montant ne peut excéder:
1°  dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 5° de l’article 204 et décrit à l’un des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 205, le montant total des sommes, découlant de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du quatrième alinéa de cet article, pour les services municipaux dont l’immeuble ou son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l’article 244.3;
2°  dans tout autre cas, le montant total des sommes, découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 4° ou 5° de l’article 204 et du quatrième alinéa de l’article 205, sauf des sommes découlant de la taxe d’affaires prévue à l’article 232.
Dans le cas où la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.29:
1°  la mention du taux de la taxe foncière générale, dans les deux premiers alinéas du présent article, signifie le taux de base prévu à l’article 244.38;
2°  aux fins de l’établissement du maximum applicable en vertu du paragraphe 2° du troisième alinéa du présent article, lorsque le taux particulier de la taxe foncière générale qui serait applicable à l’immeuble s’il était imposable excède le taux de base prévu à l’article 244.38, on exclut, parmi les sommes découlant de cette taxe, celles qui excèdent ce qui serait payable si le taux de base était applicable.
1999, c. 31, a. 6; 2000, c. 54, a. 62; 2002, c. 77, a. 61; 2004, c. 20, a. 161.
205.1. On établit le montant de la compensation prévue à l’article 205, à l’égard d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 10°, 11° et 19° de l’article 204 ou d’un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article, en multipliant la valeur non imposable de l’immeuble, inscrite au rôle d’évaluation foncière, par le taux que la municipalité fixe dans le règlement, lequel taux peut différer selon les catégories d’immeubles établies dans le règlement et ne peut excéder, soit celui de la taxe foncière générale lorsqu’il est inférieur à 0,006, soit, dans le cas contraire, le plus élevé entre la moitié du taux de cette taxe et 0,006.
On établit le montant de la compensation prévue à l’article 205, à l’égard d’un terrain visé au paragraphe 12° de l’article 204, en multipliant la valeur non imposable du terrain, inscrite au rôle d’évaluation foncière, par le taux que la municipalité fixe dans le règlement et qui ne peut excéder celui de la taxe foncière générale ni 0,01.
On établit le montant de la compensation prévue à l’article 205, à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 4° de l’article 204 ou à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 5° de cet article qui ne constitue pas un parc régional, en appliquant les règles de calcul que la municipalité prescrit dans le règlement et qui peuvent varier selon les catégories d’immeubles établies dans celui-ci. Toutefois, ce montant ne peut excéder:
1°  dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 5° de l’article 204 et décrit à l’un des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 205, le montant total des sommes, découlant de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du quatrième alinéa de cet article, pour les services municipaux dont l’immeuble ou son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l’article 244.3;
2°  dans tout autre cas, le montant total des sommes, découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 4° ou 5° de l’article 204 et du quatrième alinéa de l’article 205, sauf des sommes découlant de la taxe d’affaires prévue à l’article 232 ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou 244.23.
Dans le cas où la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.29:
1°  la mention du taux de la taxe foncière générale, dans les deux premiers alinéas du présent article, signifie le taux de base prévu à l’article 244.38;
2°  aux fins de l’établissement du maximum applicable en vertu du paragraphe 2° du troisième alinéa du présent article, lorsque le taux particulier de la taxe foncière générale qui serait applicable à l’immeuble s’il était imposable excède le taux de base prévu à l’article 244.38, on exclut, parmi les sommes découlant de cette taxe, celles qui excèdent ce qui serait payable si le taux de base était applicable.
1999, c. 31, a. 6; 2000, c. 54, a. 62; 2002, c. 77, a. 61.
205.1. On établit le montant de la compensation prévue à l’article 205, à l’égard d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 10° et 11° de l’article 204 ou d’un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article, en multipliant la valeur non imposable de l’immeuble, inscrite au rôle d’évaluation foncière, par le taux que la municipalité fixe dans le règlement, lequel taux peut différer selon les catégories d’immeubles établies dans le règlement et ne peut excéder, soit celui de la taxe foncière générale lorsqu’il est inférieur à 0,006, soit, dans le cas contraire, le plus élevé entre la moitié du taux de cette taxe et 0,006.
On établit le montant de la compensation prévue à l’article 205, à l’égard d’un terrain visé au paragraphe 12° de l’article 204, en multipliant la valeur non imposable du terrain, inscrite au rôle d’évaluation foncière, par le taux que la municipalité fixe dans le règlement et qui ne peut excéder celui de la taxe foncière générale ni 0,01.
On établit le montant de la compensation prévue à l’article 205, à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 4° de l’article 204 ou à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 5° de cet article qui ne constitue pas un parc régional, en appliquant les règles de calcul que la municipalité prescrit dans le règlement et qui peuvent varier selon les catégories d’immeubles établies dans celui-ci. Toutefois, ce montant ne peut excéder:
1°  dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 5° de l’article 204 et décrit à l’un des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 205, le montant total des sommes, découlant de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble visé au paragraphe 5° de l’article 204 et, en l’absence du quatrième alinéa de cet article, pour les services municipaux dont l’immeuble visé au paragraphe 5° de l’article 204 et ou son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l’article 244.3;
2°  dans tout autre cas, le montant total des sommes, découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 4° ou 5° de l’article 204 et du quatrième alinéa de l’article 205, sauf des sommes découlant de la taxe d’affaires prévue à l’article 232 ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou 244.23.
Dans le cas où la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 244.29:
1°  la mention du taux de la taxe foncière générale, dans les deux premiers alinéas du présent article, signifie le taux de base prévu à l’article 244.38;
2°  aux fins de l’établissement du maximum applicable en vertu du paragraphe 2° du troisième alinéa du présent article, lorsque le taux particulier de la taxe foncière générale qui serait applicable à l’immeuble s’il était imposable excède le taux de base prévu à l’article 244.38, on exclut, parmi les sommes découlant de cette taxe, celles qui excèdent ce qui serait payable si le taux de base était applicable.
1999, c. 31, a. 6; 2000, c. 54, a. 62.
205.1. On établit le montant de la compensation prévue à l’article 205, à l’égard d’un immeuble visé à l’un des paragraphes 4°, 10° et 11° de l’article 204 ou d’un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article, en multipliant la valeur non imposable de l’immeuble, inscrite au rôle d’évaluation foncière, par le taux que la municipalité fixe dans le règlement, lequel taux peut différer selon les catégories d’immeubles établies dans le règlement et ne peut excéder celui de la taxe foncière générale ni 0,50 $ par 100 $ d’évaluation.
On établit le montant de la compensation prévue à l’article 205, à l’égard d’un terrain visé au paragraphe 12° de l’article 204, en multipliant la valeur non imposable du terrain, inscrite au rôle d’évaluation foncière, par le taux que la municipalité fixe dans le règlement et qui ne peut excéder celui de la taxe foncière générale ni 0,80 $ par 100 $ d’évaluation.
On établit le montant de la compensation prévue à l’article 205, à l’égard d’un immeuble, autre qu’un parc régional, visé au paragraphe 5° de l’article 204, en appliquant les règles de calcul que la municipalité prescrit dans le règlement et qui peuvent varier selon les catégories d’immeubles établies dans celui-ci. Toutefois, ce montant ne peut excéder :
1°  dans le cas d’un immeuble décrit à l’un des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 205, le montant total des sommes, découlant de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du quatrième alinéa de cet article, pour les services municipaux dont l’immeuble ou son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l’article 244.3 ;
2°  dans tout autre cas, le montant total des sommes, découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 5° de l’article 204 et du quatrième alinéa de l’article 205, sauf des sommes découlant de la taxe d’affaires prévue à l’article 232 ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l’article 244.11 ou 244.23.
1999, c. 31, a. 6.