F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
200. Dans le cas où une municipalité locale ou un organisme municipal responsable de l’évaluation qui a délégué l’exercice de sa compétence en vertu de l’un des articles 195 à 196.1 destitue un fonctionnaire ou employé visé à l’article 199, la résolution destituant celui-ci doit lui être signifiée de la même façon qu’une citation à comparaître en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
La personne qui croit avoir été destituée du seul fait de la délégation peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit au Tribunal administratif du travail pour qu’il fasse enquête et dispose de sa plainte.
Les dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 du Code du travail (chapitre C-27), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Si le Tribunal administratif du travail estime que le fonctionnaire ou employé a été destitué du seul fait de la délégation, il peut:
1°  ordonner à la municipalité ou à l’organisme municipal responsable de l’évaluation de réintégrer le fonctionnaire ou employé;
2°  ordonner à la municipalité ou à l’organisme municipal responsable de l’évaluation de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas été destitué;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la municipalité ou à l’organisme municipal responsable de l’évaluation de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
1979, c. 72, a. 200; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 32, a. 97; 1996, c. 67, a. 47; 2000, c. 54, a. 58; 2001, c. 26, a. 122; 2015, c. 15, a. 167; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
200. Dans le cas où une municipalité locale ou un organisme municipal responsable de l’évaluation qui a délégué l’exercice de sa compétence en vertu de l’un des articles 195 à 196.1 destitue un fonctionnaire ou employé visé à l’article 199, la résolution destituant celui-ci doit lui être signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25).
La personne qui croit avoir été destituée du seul fait de la délégation peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) pour qu’elle fasse enquête et dispose de sa plainte.
Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 de ce code, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19.
Si la Commission des relations du travail estime que le fonctionnaire ou employé a été destitué du seul fait de la délégation, elle peut:
1°  ordonner à la municipalité ou à l’organisme municipal responsable de l’évaluation de réintégrer le fonctionnaire ou employé;
2°  ordonner à la municipalité ou à l’organisme municipal responsable de l’évaluation de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas été destitué;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la municipalité ou à l’organisme municipal responsable de l’évaluation de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
1979, c. 72, a. 200; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 32, a. 97; 1996, c. 67, a. 47; 2000, c. 54, a. 58; 2001, c. 26, a. 122.
200. Dans le cas où une municipalité locale ou un organisme municipal responsable de l’évaluation qui a délégué l’exercice de sa compétence en vertu de l’un des articles 195 à 196.1 destitue un fonctionnaire ou employé visé à l’article 199, la résolution destituant celui-ci doit lui être signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
La personne qui croit avoir été destituée du seul fait de la délégation peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit au commissaire général du travail. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et décider de la plainte.
Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives au commissaire général du travail, aux commissaires du travail, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 de ce code, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19 et 118 à 137.
Si le commissaire du travail estime que le fonctionnaire ou employé a été destitué du seul fait de la délégation, il peut:
1°  ordonner à la municipalité ou à l’organisme municipal responsable de l’évaluation de réintégrer le fonctionnaire ou employé;
2°  ordonner à la municipalité ou à l’organisme municipal responsable de l’évaluation de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas été destitué;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la municipalité ou à l’organisme municipal responsable de l’évaluation de payer au fonctionnaire ou employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
La décision du commissaire du travail doit être motivée et rendue par écrit. Elle lie la municipalité ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation et le fonctionnaire ou employé.
Le commissaire du travail doit déposer l’original de sa décision au greffe du bureau du commissaire général du travail.
Le greffier de ce bureau transmet sans délai aux parties une copie conforme de la décision.
1979, c. 72, a. 200; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 32, a. 97; 1996, c. 67, a. 47; 2000, c. 54, a. 58.
200. Dans le cas où une municipalité locale ou un organisme municipal responsable de l’évaluation qui a délégué l’exercice de sa compétence en vertu de l’un des articles 195 à 196.1 destitue un fonctionnaire ou employé visé à l’article 199, la résolution destituant celui-ci doit lui être signifiée personnellement en lui en remettant copie.
La personne ainsi destituée peut interjeter appel de cette décision à la Commission qui en décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel est formé dans les quinze jours de la signification de la résolution.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la municipalité ou à l’organisme de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a encourues pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant par la Cour du Québec ou la Cour supérieure, selon le montant fixé. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la municipalité ou l’organisme.
1979, c. 72, a. 200; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 32, a. 97; 1996, c. 67, a. 47.
200. Dans le cas où une municipalité locale ou un organisme municipal responsable de l’évaluation qui a délégué l’exercice de sa compétence en vertu de l’article 195 ou 196 destitue un fonctionnaire ou employé visé à l’article 199, la résolution destituant celui-ci doit lui être signifiée personnellement en lui en remettant copie.
La personne ainsi destituée peut interjeter appel de cette décision à la Commission qui en décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel est formé dans les quinze jours de la signification de la résolution.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la municipalité ou à l’organisme de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a encourues pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant par la Cour du Québec ou la Cour supérieure, selon le montant fixé. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la municipalité ou l’organisme.
1979, c. 72, a. 200; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 32, a. 97.
200. Dans le cas où une corporation municipale ou une municipalité qui a délégué l’exercice de sa compétence en vertu de l’article 195 ou 196 destitue un fonctionnaire ou employé visé à l’article 199, la résolution destituant celui-ci doit lui être signifiée personnellement en lui en remettant copie.
La personne ainsi destituée peut interjeter appel de cette décision à la Commission qui en décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel est formé dans les quinze jours de la signification de la résolution.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la corporation municipale ou à la municipalité de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a encourues pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant par la Cour du Québec ou la Cour supérieure, selon le montant fixé. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la corporation municipale ou la municipalité.
1979, c. 72, a. 200; 1988, c. 21, a. 66.
200. Dans le cas où une corporation municipale ou une municipalité qui a délégué l’exercice de sa compétence en vertu de l’article 195 ou 196 destitue un fonctionnaire ou employé visé à l’article 199, la résolution destituant celui-ci doit lui être signifiée personnellement en lui en remettant copie.
La personne ainsi destituée peut interjeter appel de cette décision à la Commission qui en décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel est formé dans les quinze jours de la signification de la résolution.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la corporation municipale ou à la municipalité de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a encourues pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant par la Cour provinciale ou la Cour supérieure, selon le montant fixé. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la corporation municipale ou la municipalité.
1979, c. 72, a. 200.