F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
198.1. Les parties à une entente visée à l’un des articles 195 à 196.1 peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre municipalité locale ou tout autre organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas, pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une municipalité ou un organisme, selon le cas, peut adhérer à une telle entente, par résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La municipalité ou l’organisme devient partie à l’entente dès l’adoption de la résolution d’adhésion. Il transmet sans retard une copie de sa résolution aux autres parties. L’entente est alors réputée modifiée en conséquence.
1982, c. 63, a. 212; 1991, c. 32, a. 95; 1996, c. 67, a. 45; 1999, c. 40, a. 133.
198.1. Les parties à une entente visée à l’un des articles 195 à 196.1 peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre municipalité locale ou tout autre organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas, pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une municipalité ou un organisme, selon le cas, peut adhérer à une telle entente, par résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La municipalité ou l’organisme devient partie à l’entente dès l’adoption de la résolution d’adhésion. Il transmet sans retard une copie de sa résolution aux autres parties. L’entente est alors censée modifiée en conséquence.
1982, c. 63, a. 212; 1991, c. 32, a. 95; 1996, c. 67, a. 45.
198.1. Les parties à une entente visée à l’article 195 ou 196 peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre municipalité locale ou tout autre organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas, pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une municipalité ou un organisme, selon le cas, peut adhérer à une telle entente, par résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La municipalité ou l’organisme devient partie à l’entente dès l’adoption de la résolution d’adhésion. Il transmet sans retard une copie de sa résolution aux autres parties. L’entente est alors censée modifiée en conséquence.
1982, c. 63, a. 212; 1991, c. 32, a. 95.
198.1. Les parties à une entente visée à l’article 195 ou 196 peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre municipalité ou corporation municipale, selon le cas, pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une municipalité ou une corporation municipale, selon le cas, peut adhérer à une telle entente, par résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La municipalité ou corporation municipale devient partie à l’entente dès l’adoption de la résolution d’adhésion. Elle transmet sans retard une copie de sa résolution aux autres parties. L’entente est alors censée modifiée en conséquence.
1982, c. 63, a. 212.