F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
191. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 191; 1991, c. 32, a. 92.
191. Les articles 43 à 46 s’appliquent pour l’établissement de la valeur locative d’une place d’affaires ou d’un local, en faisant les adaptations suivantes:
1°  «valeur réelle» signifie «valeur locative»;
2°  «unité d’évaluation» signifie «place d’affaires» ou «local»;
3°  «valeur d’échange» signifie «valeur de location»;
4°  «prix» ou «prix de vente» signifie «loyer annuel»;
5°  «vente» signifie «bail renouvelable d’année en année»;
6°  «vendeur» et «acheteur» signifient respectivement «locateur» et «locataire»;
7°  «vendre» et «acheter» signifient respectivement «donner à bail» et «prendre à bail».
1979, c. 72, a. 191.