F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
18.2. Avant le 15 février du premier exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle d’évaluation foncière est dressé, l’évaluateur doit communiquer par poste recommandée au propriétaire qu’il a avisé conformément à l’article 18.1:
1°  le coût neuf des constructions faisant partie de l’immeuble, qu’il établit conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 262;
2°  la dépréciation qu’il soustrait de ce coût neuf.
L’avis doit ventiler la dépréciation en précisant, le cas échéant, le montant qui découle de la détérioration physique, de la désuétude fonctionnelle et de la désuétude économique. Il doit également indiquer la méthode de quantification dont résulte chacun de ces montants.
1998, c. 43, a. 2; 2002, c. 37, a. 221; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18.2. Avant le 15 février du premier exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle d’évaluation foncière est dressé, l’évaluateur doit communiquer par courrier recommandé au propriétaire qu’il a avisé conformément à l’article 18.1:
1°  le coût neuf des constructions faisant partie de l’immeuble, qu’il établit conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 262;
2°  la dépréciation qu’il soustrait de ce coût neuf.
L’avis doit ventiler la dépréciation en précisant, le cas échéant, le montant qui découle de la détérioration physique, de la désuétude fonctionnelle et de la désuétude économique. Il doit également indiquer la méthode de quantification dont résulte chacun de ces montants.
1998, c. 43, a. 2; 2002, c. 37, a. 221.
18.2. Avant le 1er janvier du premier exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle d’évaluation foncière est dressé, l’évaluateur doit communiquer par courrier recommandé au propriétaire qu’il a avisé conformément à l’article 18.1:
1°  le coût neuf des constructions faisant partie de l’immeuble, qu’il établit conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 262;
2°  la dépréciation qu’il soustrait de ce coût neuf.
L’avis doit ventiler la dépréciation en précisant, le cas échéant, le montant qui découle de la détérioration physique, de la désuétude fonctionnelle et de la désuétude économique. Il doit également indiquer la méthode de quantification dont résulte chacun de ces montants.
1998, c. 43, a. 2.