F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
18.1. Avant le 1er septembre du deuxième exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle d’évaluation foncière est dressé, l’évaluateur doit aviser par poste recommandée le propriétaire d’un immeuble visé par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 262:
1°  du fait que l’immeuble désigné dans l’avis est visé par le règlement;
2°  de la méthode d’évaluation prévue par le règlement;
3°  de la teneur des articles 18.2 à 18.6.
En cas de défaut, la méthode d’évaluation prévue par le règlement n’est pas obligatoire.
1998, c. 43, a. 2; 2004, c. 20, a. 135; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18.1. Avant le 1er septembre du deuxième exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle d’évaluation foncière est dressé, l’évaluateur doit aviser par courrier recommandé le propriétaire d’un immeuble visé par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 262:
1°  du fait que l’immeuble désigné dans l’avis est visé par le règlement;
2°  de la méthode d’évaluation prévue par le règlement;
3°  de la teneur des articles 18.2 à 18.6.
En cas de défaut, la méthode d’évaluation prévue par le règlement n’est pas obligatoire.
1998, c. 43, a. 2; 2004, c. 20, a. 135.
18.1. Avant le 1er septembre du deuxième exercice financier qui précède le premier de ceux pour lesquels le rôle d’évaluation foncière est dressé, l’évaluateur doit aviser par courrier recommandé le propriétaire d’un immeuble visé par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 262:
1°  du fait que l’immeuble désigné dans l’avis est visé par le règlement;
2°  de la méthode d’évaluation prévue par le règlement;
3°  de la teneur des articles 18.2 à 18.5.
En cas de défaut, la méthode d’évaluation prévue par le règlement n’est pas obligatoire.
1998, c. 43, a. 2.