F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
183. Si le rôle est cassé ou déclaré nul en totalité, l’organisme municipal responsable de l’évaluation en fait confectionner un nouveau. Ce nouveau rôle est déposé au plus tard à la date fixée par le ministre. À compter de ce dépôt, il remplace rétroactivement le rôle cassé ou déclaré nul.
Dans l’intervalle entre la date du jugement et celle du dépôt du nouveau rôle, le rôle cassé ou déclaré nul est provisoirement remplacé par celui qui l’a précédé.
Les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas inconciliables avec le présent article s’appliquent au nouveau rôle, avec les adaptations suivantes:
1°  le nouveau rôle doit être confectionné de façon à refléter ce que le rôle cassé ou déclaré nul aurait dû contenir au moment de son dépôt, et les modifications apportées à ce dernier rôle, et qui ont eu effet après son entrée en vigueur, sont reproduites à l’égard du nouveau rôle au moyen de certificats y annexés, qui indiquent la date de la prise d’effet de ces modifications;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les documents visés à l’article 80.2 et au premier alinéa de l’article 81 sont expédiés dans les 30 jours qui suivent le dépôt du nouveau rôle;
4°  une demande de révision à l’égard du nouveau rôle doit être déposée dans les 60 jours de l’expédition prévue par le paragraphe 3° et une proposition de correction peut être faite jusqu’à l’expiration de ce délai; toutefois, une demande de révision visée à l’article 126 doit être déposée dans les 60 jours de la réception, par le ministre, de l’extrait du rôle visé à l’article 80.2 et expédié conformément au paragraphe 3°;
5°  un recours en cassation ou en nullité à l’égard du nouveau rôle ou de l’une de ses inscriptions doit être exercé dans les trois mois ou l’année, respectivement, de l’expédition prévue par le paragraphe 3°.
La cour peut ordonner tous les actes devant être accomplis pour aménager les effets financiers de la cassation ou de l’annulation du rôle et de son remplacement rétroactif par le nouveau rôle, afin de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ce qu’aurait été la situation si le nouveau rôle s’était appliqué au lieu de celui qu’il remplace.
1979, c. 72, a. 183; 1991, c. 32, a. 90; 1994, c. 30, a. 57; 1996, c. 67, a. 42; 1997, c. 43, a. 288; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 60, a. 91.
183. Si le rôle est cassé ou déclaré nul en totalité, l’organisme municipal responsable de l’évaluation en fait confectionner un nouveau. Ce nouveau rôle est déposé au plus tard à la date fixée par le ministre. À compter de ce dépôt, il remplace rétroactivement le rôle cassé ou déclaré nul.
Dans l’intervalle entre la date du jugement et celle du dépôt du nouveau rôle, le rôle cassé ou déclaré nul est provisoirement remplacé par celui qui l’a précédé.
Les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas inconciliables avec le présent article s’appliquent au nouveau rôle, avec les adaptations suivantes:
1°  le nouveau rôle doit être confectionné de façon à refléter ce que le rôle cassé ou déclaré nul aurait dû contenir au moment de son dépôt, et les modifications apportées à ce dernier rôle, et qui ont eu effet après son entrée en vigueur, sont reproduites à l’égard du nouveau rôle au moyen de certificats y annexés, qui indiquent la date de la prise d’effet de ces modifications;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les documents visés à l’article 80.2 et au premier alinéa de l’article 81 sont expédiés dans les 30 jours qui suivent le dépôt du nouveau rôle;
4°  une demande de révision à l’égard du nouveau rôle doit être déposée dans les 60 jours de l’expédition prévue par le paragraphe 3° et une proposition de correction peut être faite jusqu’à l’expiration de ce délai; toutefois, une demande de révision visée à l’article 126 doit être déposée dans les 60 jours de la réception, par le ministre des Affaires municipales et des Régions ou, selon le cas, par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, de l’extrait du rôle visé à l’article 80.2 et expédié conformément au paragraphe 3°;
5°  un recours en cassation ou en nullité à l’égard du nouveau rôle ou de l’une de ses inscriptions doit être exercé dans les trois mois ou l’année, respectivement, de l’expédition prévue par le paragraphe 3°.
La cour peut ordonner tous les actes devant être accomplis pour aménager les effets financiers de la cassation ou de l’annulation du rôle et de son remplacement rétroactif par le nouveau rôle, afin de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ce qu’aurait été la situation si le nouveau rôle s’était appliqué au lieu de celui qu’il remplace.
1979, c. 72, a. 183; 1991, c. 32, a. 90; 1994, c. 30, a. 57; 1996, c. 67, a. 42; 1997, c. 43, a. 288; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
183. Si le rôle est cassé ou déclaré nul en totalité, l’organisme municipal responsable de l’évaluation en fait confectionner un nouveau. Ce nouveau rôle est déposé au plus tard à la date fixée par le ministre. À compter de ce dépôt, il remplace rétroactivement le rôle cassé ou déclaré nul.
Dans l’intervalle entre la date du jugement et celle du dépôt du nouveau rôle, le rôle cassé ou déclaré nul est provisoirement remplacé par celui qui l’a précédé.
Les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas inconciliables avec le présent article s’appliquent au nouveau rôle, avec les adaptations suivantes:
1°  le nouveau rôle doit être confectionné de façon à refléter ce que le rôle cassé ou déclaré nul aurait dû contenir au moment de son dépôt, et les modifications apportées à ce dernier rôle, et qui ont eu effet après son entrée en vigueur, sont reproduites à l’égard du nouveau rôle au moyen de certificats y annexés, qui indiquent la date de la prise d’effet de ces modifications;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les documents visés à l’article 80.2 et au premier alinéa de l’article 81 sont expédiés dans les 30 jours qui suivent le dépôt du nouveau rôle;
4°  une demande de révision à l’égard du nouveau rôle doit être déposée dans les 60 jours de l’expédition prévue par le paragraphe 3° et une proposition de correction peut être faite jusqu’à l’expiration de ce délai; toutefois, une demande de révision visée à l’article 126 doit être déposée dans les 60 jours de la réception, par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou, selon le cas, par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, de l’extrait du rôle visé à l’article 80.2 et expédié conformément au paragraphe 3°;
5°  un recours en cassation ou en nullité à l’égard du nouveau rôle ou de l’une de ses inscriptions doit être exercé dans les trois mois ou l’année, respectivement, de l’expédition prévue par le paragraphe 3°.
La cour peut ordonner tous les actes devant être accomplis pour aménager les effets financiers de la cassation ou de l’annulation du rôle et de son remplacement rétroactif par le nouveau rôle, afin de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ce qu’aurait été la situation si le nouveau rôle s’était appliqué au lieu de celui qu’il remplace.
1979, c. 72, a. 183; 1991, c. 32, a. 90; 1994, c. 30, a. 57; 1996, c. 67, a. 42; 1997, c. 43, a. 288; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
183. Si le rôle est cassé ou déclaré nul en totalité, l’organisme municipal responsable de l’évaluation en fait confectionner un nouveau. Ce nouveau rôle est déposé au plus tard à la date fixée par le ministre. À compter de ce dépôt, il remplace rétroactivement le rôle cassé ou déclaré nul.
Dans l’intervalle entre la date du jugement et celle du dépôt du nouveau rôle, le rôle cassé ou déclaré nul est provisoirement remplacé par celui qui l’a précédé.
Les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas inconciliables avec le présent article s’appliquent au nouveau rôle, avec les adaptations suivantes:
1°  le nouveau rôle doit être confectionné de façon à refléter ce que le rôle cassé ou déclaré nul aurait dû contenir au moment de son dépôt, et les modifications apportées à ce dernier rôle, et qui ont eu effet après son entrée en vigueur, sont reproduites à l’égard du nouveau rôle au moyen de certificats y annexés, qui indiquent la date de la prise d’effet de ces modifications;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les documents visés à l’article 80.2 et au premier alinéa de l’article 81 sont expédiés dans les 30 jours qui suivent le dépôt du nouveau rôle;
4°  une demande de révision à l’égard du nouveau rôle doit être déposée dans les 60 jours de l’expédition prévue par le paragraphe 3° et une proposition de correction peut être faite jusqu’à l’expiration de ce délai; toutefois, une demande de révision visée à l’article 126 doit être déposée dans les 60 jours de la réception, par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole ou, selon le cas, par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, de l’extrait du rôle visé à l’article 80.2 et expédié conformément au paragraphe 3°;
5°  un recours en cassation ou en nullité à l’égard du nouveau rôle ou de l’une de ses inscriptions doit être exercé dans les trois mois ou l’année, respectivement, de l’expédition prévue par le paragraphe 3°.
La cour peut ordonner tous les actes devant être accomplis pour aménager les effets financiers de la cassation ou de l’annulation du rôle et de son remplacement rétroactif par le nouveau rôle, afin de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ce qu’aurait été la situation si le nouveau rôle s’était appliqué au lieu de celui qu’il remplace.
1979, c. 72, a. 183; 1991, c. 32, a. 90; 1994, c. 30, a. 57; 1996, c. 67, a. 42; 1997, c. 43, a. 288; 1999, c. 43, a. 13.
183. Si le rôle est cassé ou déclaré nul en totalité, l’organisme municipal responsable de l’évaluation en fait confectionner un nouveau. Ce nouveau rôle est déposé au plus tard à la date fixée par le ministre. À compter de ce dépôt, il remplace rétroactivement le rôle cassé ou déclaré nul.
Dans l’intervalle entre la date du jugement et celle du dépôt du nouveau rôle, le rôle cassé ou déclaré nul est provisoirement remplacé par celui qui l’a précédé.
Les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas inconciliables avec le présent article s’appliquent au nouveau rôle, avec les adaptations suivantes:
1°  le nouveau rôle doit être confectionné de façon à refléter ce que le rôle cassé ou déclaré nul aurait dû contenir au moment de son dépôt, et les modifications apportées à ce dernier rôle, et qui ont eu effet après son entrée en vigueur, sont reproduites à l’égard du nouveau rôle au moyen de certificats y annexés, qui indiquent la date de la prise d’effet de ces modifications;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les documents visés à l’article 80.2 et au premier alinéa de l’article 81 sont expédiés dans les 30 jours qui suivent le dépôt du nouveau rôle;
4°  une demande de révision à l’égard du nouveau rôle doit être déposée dans les 60 jours de l’expédition prévue par le paragraphe 3° et une proposition de correction peut être faite jusqu’à l’expiration de ce délai; toutefois, une demande de révision visée à l’article 126 doit être déposée dans les 60 jours de la réception, par le ministre des Affaires municipales ou, selon le cas, par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, de l’extrait du rôle visé à l’article 80.2 et expédié conformément au paragraphe 3°;
5°  un recours en cassation ou en nullité à l’égard du nouveau rôle ou de l’une de ses inscriptions doit être exercé dans les trois mois ou l’année, respectivement, de l’expédition prévue par le paragraphe 3°.
La cour peut ordonner tous les actes devant être accomplis pour aménager les effets financiers de la cassation ou de l’annulation du rôle et de son remplacement rétroactif par le nouveau rôle, afin de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ce qu’aurait été la situation si le nouveau rôle s’était appliqué au lieu de celui qu’il remplace.
1979, c. 72, a. 183; 1991, c. 32, a. 90; 1994, c. 30, a. 57; 1996, c. 67, a. 42; 1997, c. 43, a. 288.
183. Si le rôle est cassé ou déclaré nul en totalité, l’organisme municipal responsable de l’évaluation en fait confectionner un nouveau. Ce nouveau rôle est déposé au plus tard à la date fixée par le ministre. À compter de ce dépôt, il remplace rétroactivement le rôle cassé ou déclaré nul.
Dans l’intervalle entre la date du jugement et celle du dépôt du nouveau rôle, le rôle cassé ou déclaré nul est provisoirement remplacé par celui qui l’a précédé.
Les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas inconciliables avec le présent article s’appliquent au nouveau rôle, avec les adaptations suivantes:
1°  le nouveau rôle doit être confectionné de façon à refléter ce que le rôle cassé ou déclaré nul aurait dû contenir au moment de son dépôt, et les modifications apportées à ce dernier rôle, et qui ont eu effet après son entrée en vigueur, sont reproduites à l’égard du nouveau rôle au moyen de certificats y annexés, qui indiquent la date de la prise d’effet de ces modifications;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les documents visés à l’article 80.2 et au premier alinéa de l’article 81 sont expédiés dans les 30 jours qui suivent le dépôt du nouveau rôle;
4°  une demande de révision à l’égard du nouveau rôle doit être déposée dans les 60 jours de l’expédition prévue par le paragraphe 3° et une proposition de correction peut être faite jusqu’à l’expiration de ce délai; toutefois, une demande de révision visée à l’article 126 doit être déposée dans les 60 jours de la réception, par le ministre des Affaires municipales ou, selon le cas, par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, de l’extrait du rôle visé à l’article 80.2 et expédié conformément au paragraphe 3°;
5°  un recours en cassation ou en nullité à l’égard du nouveau rôle ou de l’une de ses inscriptions doit être exercé dans les trois mois ou l’année, respectivement, de l’expédition prévue par le paragraphe 3°.
Le tribunal peut ordonner tous les actes devant être accomplis pour aménager les effets financiers de la cassation ou de l’annulation du rôle et de son remplacement rétroactif par le nouveau rôle, afin de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ce qu’aurait été la situation si le nouveau rôle s’était appliqué au lieu de celui qu’il remplace.
1979, c. 72, a. 183; 1991, c. 32, a. 90; 1994, c. 30, a. 57; 1996, c. 67, a. 42.
183. Si le rôle est cassé ou déclaré nul en totalité, l’organisme municipal responsable de l’évaluation en fait confectionner un nouveau. Ce nouveau rôle est déposé au plus tard à la date fixée par le ministre. À compter de ce dépôt, il remplace rétroactivement le rôle cassé ou déclaré nul.
Dans l’intervalle entre la date du jugement et celle du dépôt du nouveau rôle, le rôle cassé ou déclaré nul est provisoirement remplacé par celui qui l’a précédé.
Les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas inconciliables avec le présent article s’appliquent au nouveau rôle, avec les adaptations suivantes:
1°  le nouveau rôle doit être confectionné de façon à refléter ce que le rôle cassé ou déclaré nul aurait dû contenir au moment de son dépôt, et les modifications apportées à ce dernier rôle, et qui ont eu effet après son entrée en vigueur, sont reproduites à l’égard du nouveau rôle au moyen de certificats y annexés, qui indiquent la date de la prise d’effet de ces modifications;
2°  le contenu de l’avis prévu par l’article 74 est modifié pour tenir compte des paragraphes 3° et 4°;
3°  les documents visés à l’article 80.2 et au premier alinéa de l’article 81 sont expédiés dans les 30 jours qui suivent le dépôt du nouveau rôle;
4°  une plainte à l’égard du nouveau rôle doit être déposée dans les 60 jours de l’expédition prévue par le paragraphe 3° et une requête en correction d’office peut être faite jusqu’à l’expiration de ce délai; toutefois, une plainte visée à l’article 126 doit être déposée dans les 60 jours de la réception, par le ministre des Affaires municipales ou, selon le cas, par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, de l’extrait du rôle visé à l’article 80.2 et expédié conformément au paragraphe 3°;
5°  un recours en cassation ou en nullité à l’égard du nouveau rôle ou de l’une de ses inscriptions doit être exercé dans les trois mois ou l’année, respectivement, de l’expédition prévue par le paragraphe 3°.
Le tribunal peut ordonner tous les actes devant être accomplis pour aménager les effets financiers de la cassation ou de l’annulation du rôle et de son remplacement rétroactif par le nouveau rôle, afin de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ce qu’aurait été la situation si le nouveau rôle s’était appliqué au lieu de celui qu’il remplace.
1979, c. 72, a. 183; 1991, c. 32, a. 90; 1994, c. 30, a. 57.
183. Si le rôle est cassé ou déclaré nul en totalité, l’organisme municipal responsable de l’évaluation en fait confectionner un nouveau. Ce nouveau rôle est déposé au plus tard à la date fixée par le ministre. À compter de ce dépôt, il remplace rétroactivement le rôle cassé ou déclaré nul.
Dans l’intervalle entre la date du jugement et celle du dépôt du nouveau rôle, le rôle cassé ou déclaré nul est provisoirement remplacé par celui qui l’a précédé.
Les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas inconciliables avec le présent article s’appliquent au nouveau rôle, avec les adaptations suivantes:
1°  le nouveau rôle doit être confectionné de façon à refléter ce que le rôle cassé ou déclaré nul aurait dû contenir au moment de son dépôt, et les modifications apportées à ce dernier rôle, et qui ont eu effet après son entrée en vigueur, sont reproduites à l’égard du nouveau rôle au moyen de certificats y annexés, qui indiquent la date de la prise d’effet de ces modifications;
2°  le contenu de l’avis prévu par l’article 74 est modifié pour tenir compte des paragraphes 3° et 4°;
3°  les documents visés à l’article 80.2 et au premier alinéa de l’article 81 sont expédiés dans les 30 jours qui suivent le dépôt du nouveau rôle;
4°  une plainte à l’égard du nouveau rôle doit être déposée dans les 60 jours de l’expédition prévue par le paragraphe 3° et une requête en correction d’office peut être faite jusqu’à l’expiration de ce délai; toutefois, une plainte visée à l’article 126 doit être déposée dans les 60 jours de la réception par le ministre de l’extrait du rôle visé à l’article 80.2 et expédié conformément au paragraphe 3°;
5°  un recours en cassation ou en nullité à l’égard du nouveau rôle ou de l’une de ses inscriptions doit être exercé dans les trois mois ou l’année, respectivement, de l’expédition prévue par le paragraphe 3°.
Le tribunal peut ordonner tous les actes devant être accomplis pour aménager les effets financiers de la cassation ou de l’annulation du rôle et de son remplacement rétroactif par le nouveau rôle, afin de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ce qu’aurait été la situation si le nouveau rôle s’était appliqué au lieu de celui qu’il remplace.
1979, c. 72, a. 183; 1991, c. 32, a. 90.
183. Si le rôle est cassé ou déclaré nul en totalité, la municipalité en fait confectionner un nouveau. Ce nouveau rôle est déposé au plus tard à la date fixée par le ministre. À compter de ce dépôt, il remplace rétroactivement le rôle cassé ou déclaré nul.
Dans l’intervalle entre la date du jugement et celle du dépôt du nouveau rôle, le rôle cassé ou déclaré nul est provisoirement remplacé par celui qui l’a précédé.
Les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas inconciliables avec le présent article s’appliquent au nouveau rôle, avec les adaptations suivantes:
1°  le nouveau rôle doit être confectionné de façon à refléter ce que le rôle cassé ou déclaré nul aurait dû contenir au moment de son dépôt, et les modifications apportées à ce dernier rôle en vertu de l’article 174, et qui ont eu effet après son entrée en vigueur, sont reproduites à l’égard du nouveau rôle au moyen de certificats y annexés, qui indiquent la date de la prise d’effet de ces modifications;
2°  le contenu de l’avis prévu par l’article 74 est modifié pour tenir compte des paragraphes 3° et 4°;
3°  les documents visés à l’article 81 sont expédiés dans les trente jours qui suivent le dépôt du nouveau rôle;
4°  une plainte à l’égard du nouveau rôle doit être déposée dans les soixante jours de l’expédition prévue par le paragraphe 3° et une requête en correction d’office peut être faite jusqu’à l’expiration de ce délai;
5°  un recours en cassation ou en nullité à l’égard du nouveau rôle ou de l’une de ses inscriptions doit être exercé dans les trois mois ou l’année, respectivement, de l’expédition prévue par le paragraphe 3°.
1979, c. 72, a. 183.