F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
178. Lorsqu’une modification faite en vertu de l’article 174 ou 174.2 a effet à compter d’une date antérieure à l’entrée en vigueur du rôle, l’évaluateur doit modifier également le rôle en vigueur à cette date au moyen d’un certificat distinct.
Si la modification de ce rôle antérieur implique l’inscription d’une nouvelle valeur, celle-ci est déterminée selon la section II du chapitre V ou V.1, comme si la modification avait été apportée lorsque ce rôle était en vigueur.
1979, c. 72, a. 178; 1988, c. 76, a. 53; 1991, c. 32, a. 86; 1994, c. 30, a. 54.
178. Lorsqu’une modification faite en vertu de l’article 174 ou 174.2 a effet à compter d’une date antérieure à l’entrée en vigueur du rôle, l’évaluateur doit modifier également le rôle en vigueur à cette date au moyen d’un certificat distinct et, le cas échéant, tenir compte des conditions du marché ayant servi à établir les valeurs inscrites à ce rôle ainsi que de la proportion des valeurs réelles représentée par ces valeurs inscrites.
1979, c. 72, a. 178; 1988, c. 76, a. 53; 1991, c. 32, a. 86.
178. Lorsqu’une modification faite en vertu de l’article 174 a effet à compter d’une date antérieure à l’entrée en vigueur du rôle, l’évaluateur doit modifier également le rôle en vigueur à cette date au moyen d’un certificat distinct et, le cas échéant, tenir compte des conditions du marché ayant servi à établir les valeurs inscrites à ce rôle ainsi que de la proportion des valeurs réelles représentée par ces valeurs inscrites.
1979, c. 72, a. 178; 1988, c. 76, a. 53.
178. Lorsqu’une modification faite en vertu de l’article 174 a effet à compter d’une date antérieure à l’exercice financier au cours duquel elle est effectuée, elle est censée être également une modification correspondante au rôle qui était en vigueur au cours de l’exercice financier antérieur.
1979, c. 72, a. 178.