F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
177. Les modifications faites en vertu de l’article 174 ou 174.2 ont effet comme suit:
1°  celles visées aux paragraphes 1° et 2° de ces articles ont effet à compter de l’entrée en vigueur du rôle;
2°  (paragraphe remplacé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  celles visées aux paragraphes 4° et 5° de l’article 174 et au paragraphe 3° de l’article 174.2 ont effet pour l’exercice financier au cours duquel elles sont faites et pour l’exercice antérieur si le rôle en vigueur pour ce dernier contenait la même erreur;
5°  celles visées aux paragraphes 3°, 6° à 14.1°, 16° et 18° à 20° de l’article 174 et aux paragraphes 4° à 8° de l’article 174.2 ont effet à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur, laquelle ne peut être antérieure à la plus récente parmi les dates suivantes:
a)  celle où survient l’événement qui justifie la modification, et
b)  le premier jour de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la modification est faite;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa, dans le cas d’une modification faite en vertu de l’un des paragraphes 9° à 11° de l’article 174 ou du paragraphe 4° de l’article 174.2 pour donner suite à une décision de la Commission relativement à une reconnaissance dont découle une exemption aux fins des taxes foncières ou de la taxe d’affaires, la date de la prise d’effet de la modification est celle où, selon la décision, la reconnaissance devient en vigueur ou cesse de l’être.
Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa, dans le cas d’une modification faite en vertu de l’un des paragraphes 9° à 11° et 20° de l’article 174 ou du paragraphe 5° de l’article 174.2 pour donner suite au début ou à la fin de l’effet d’une exemption prévue à l’article 210 ou de l’obligation de verser une somme prévue à celui-ci, la date de la prise d’effet de la modification est celle de ce début ou de cette fin.
La date de prise d’effet de la modification faite en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 13.1.1° de l’article 174 peut être fixée au premier jour de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel survient l’événement qui justifie la modification.
1979, c. 72, a. 177; 1980, c. 34, a. 26; 1982, c. 63, a. 209; 1985, c. 27, a. 91; 1986, c. 34, a. 10; 1988, c. 76, a. 52; 1988, c. 84, a. 615; 1991, c. 32, a. 85; 1993, c. 78, a. 7; 1994, c. 30, a. 53; 1995, c. 64, a. 14; 1997, c. 93, a. 120; 1997, c. 96, a. 186; 2000, c. 54, a. 56; 2001, c. 25, a. 118; 2020, c. 7, a. 14.
177. Les modifications faites en vertu de l’article 174 ou 174.2 ont effet comme suit:
1°  celles visées aux paragraphes 1° et 2° de ces articles ont effet à compter de l’entrée en vigueur du rôle;
2°  (paragraphe remplacé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  celles visées aux paragraphes 4° et 5° de l’article 174 et au paragraphe 3° de l’article 174.2 ont effet pour l’exercice financier au cours duquel elles sont faites et pour l’exercice antérieur si le rôle en vigueur pour ce dernier contenait la même erreur;
5°  celles visées aux paragraphes 3°, 6° à 14°, 16° et 18° à 20° de l’article 174 et aux paragraphes 4° à 8° de l’article 174.2 ont effet à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur, laquelle ne peut être antérieure à la plus récente parmi les dates suivantes:
a)  celle où survient l’événement qui justifie la modification, et
b)  le premier jour de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la modification est faite;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa, dans le cas d’une modification faite en vertu de l’un des paragraphes 9° à 11° de l’article 174 ou du paragraphe 4° de l’article 174.2 pour donner suite à une décision de la Commission relativement à une reconnaissance dont découle une exemption aux fins des taxes foncières ou de la taxe d’affaires, la date de la prise d’effet de la modification est celle où, selon la décision, la reconnaissance devient en vigueur ou cesse de l’être.
Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa, dans le cas d’une modification faite en vertu de l’un des paragraphes 9° à 11° et 20° de l’article 174 ou du paragraphe 5° de l’article 174.2 pour donner suite au début ou à la fin de l’effet d’une exemption prévue à l’article 210 ou de l’obligation de verser une somme prévue à celui-ci, la date de la prise d’effet de la modification est celle de ce début ou de cette fin.
La date de prise d’effet de la modification faite en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 13.1.1° de l’article 174 peut être fixée au premier jour de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel survient l’événement qui justifie la modification.
1979, c. 72, a. 177; 1980, c. 34, a. 26; 1982, c. 63, a. 209; 1985, c. 27, a. 91; 1986, c. 34, a. 10; 1988, c. 76, a. 52; 1988, c. 84, a. 615; 1991, c. 32, a. 85; 1993, c. 78, a. 7; 1994, c. 30, a. 53; 1995, c. 64, a. 14; 1997, c. 93, a. 120; 1997, c. 96, a. 186; 2000, c. 54, a. 56; 2001, c. 25, a. 118.
177. Les modifications faites en vertu de l’article 174 ou 174.2 ont effet comme suit:
1°  celles visées aux paragraphes 1° et 2° de ces articles ont effet à compter de l’entrée en vigueur du rôle;
2°  (paragraphe remplacé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  celles visées aux paragraphes 4° et 5° de l’article 174 et au paragraphe 3° de l’article 174.2 ont effet pour l’exercice financier au cours duquel elles sont faites et pour l’exercice antérieur si le rôle en vigueur pour ce dernier contenait la même erreur;
5°  celles visées aux paragraphes 3°, 6° à 14°, 16° et 18° à 20° de l’article 174 et aux paragraphes 4° à 8° de l’article 174.2 ont effet à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur, laquelle ne peut être antérieure à la plus récente parmi les dates suivantes:
a)  celle où survient l’événement qui justifie la modification, et
b)  le premier jour de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la modification est faite;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
La date de prise d’effet de la modification faite en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 13.1.1° de l’article 174 peut être fixée au premier jour de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel survient l’événement qui justifie la modification.
1979, c. 72, a. 177; 1980, c. 34, a. 26; 1982, c. 63, a. 209; 1985, c. 27, a. 91; 1986, c. 34, a. 10; 1988, c. 76, a. 52; 1988, c. 84, a. 615; 1991, c. 32, a. 85; 1993, c. 78, a. 7; 1994, c. 30, a. 53; 1995, c. 64, a. 14; 1997, c. 93, a. 120; 1997, c. 96, a. 186; 2000, c. 54, a. 56.
177. Les modifications faites en vertu de l’article 174 ou 174.2 ont effet comme suit:
1°  celles visées aux paragraphes 1° et 2° de ces articles ont effet à compter de l’entrée en vigueur du rôle;
2°  (paragraphe remplacé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  celles visées aux paragraphes 4° et 5° de l’article 174 et au paragraphe 3° de l’article 174.2 ont effet pour l’exercice financier au cours duquel elles sont faites et pour l’exercice antérieur si le rôle en vigueur pour ce dernier contenait la même erreur;
5°  celles visées aux paragraphes 3°, 6° à 14°, 16° et 18° à 20° de l’article 174 et aux paragraphes 4° à 8° de l’article 174.2 ont effet à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur, laquelle ne peut être antérieure à la plus récente parmi les dates suivantes:
a)  celle où survient l’événement qui justifie la modification, et
b)  le premier jour de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la modification est faite;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  celles visées au paragraphe 17° de l’article 174 et au paragraphe 9° de l’article 174.2 ont effet à compter de la date fixée, soit dans la reconnaissance accordée, selon le cas, en vertu du paragraphe 10° de l’article 204, de l’article 208.1 ou de l’article 236.1, soit dans la révocation de cette reconnaissance.
1979, c. 72, a. 177; 1980, c. 34, a. 26; 1982, c. 63, a. 209; 1985, c. 27, a. 91; 1986, c. 34, a. 10; 1988, c. 76, a. 52; 1988, c. 84, a. 615; 1991, c. 32, a. 85; 1993, c. 78, a. 7; 1994, c. 30, a. 53; 1995, c. 64, a. 14; 1997, c. 93, a. 120; 1997, c. 96, a. 186.
177. Les modifications faites en vertu de l’article 174 ou 174.2 ont effet comme suit:
1°  celles visées aux paragraphes 1° et 2° de ces articles ont effet à compter de l’entrée en vigueur du rôle;
2°  (paragraphe remplacé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  celles visées aux paragraphes 4° et 5° de l’article 174 et au paragraphe 3° de l’article 174.2 ont effet pour l’exercice financier au cours duquel elles sont faites et pour l’exercice antérieur si le rôle en vigueur pour ce dernier contenait la même erreur;
5°  celles visées aux paragraphes 3°, 6° à 14°, 16° et 18° à 20° de l’article 174 et aux paragraphes 4° à 8° de l’article 174.2 ont effet à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur, laquelle ne peut être antérieure à la plus récente parmi les dates suivantes:
a)  celle où survient l’événement qui justifie la modification, et
b)  le premier jour de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la modification est faite;
6°  celle visée au paragraphe 15° de l’article 174 a effet à compter de l’exercice financier scolaire suivant;
7°  celle visée au paragraphe 17° de l’article 174 a effet à compter de la date fixée dans la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou dans la révocation de cette reconnaissance.
1979, c. 72, a. 177; 1980, c. 34, a. 26; 1982, c. 63, a. 209; 1985, c. 27, a. 91; 1986, c. 34, a. 10; 1988, c. 76, a. 52; 1988, c. 84, a. 615; 1991, c. 32, a. 85; 1993, c. 78, a. 7; 1994, c. 30, a. 53; 1995, c. 64, a. 14.
177. Les modifications faites en vertu de l’article 174 ou 174.2 ont effet comme suit:
1°  celles visées aux paragraphes 1° et 2° de ces articles ont effet à compter de l’entrée en vigueur du rôle;
2°  (paragraphe remplacé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  celles visées aux paragraphes 4° et 5° de l’article 174 et au paragraphe 3° de l’article 174.2 ont effet pour l’exercice financier au cours duquel elles sont faites et pour l’exercice antérieur si le rôle en vigueur pour ce dernier contenait la même erreur;
5°  celles visées aux paragraphes 3°, 6° à 14°, 16°, 18° et 19° de l’article 174 et aux paragraphes 4° à 8° de l’article 174.2 ont effet à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur, laquelle ne peut être antérieure à la plus récente parmi les dates suivantes:
a)  celle où survient l’événement qui justifie la modification, et
b)  le premier jour de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la modification est faite;
6°  celle visée au paragraphe 15° de l’article 174 a effet à compter de l’exercice financier scolaire suivant;
7°  celle visée au paragraphe 17° de l’article 174 a effet à compter de la date fixée dans la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou dans la révocation de cette reconnaissance.
1979, c. 72, a. 177; 1980, c. 34, a. 26; 1982, c. 63, a. 209; 1985, c. 27, a. 91; 1986, c. 34, a. 10; 1988, c. 76, a. 52; 1988, c. 84, a. 615; 1991, c. 32, a. 85; 1993, c. 78, a. 7; 1994, c. 30, a. 53.
177. Les modifications faites en vertu de l’article 174 ou 174.2 ont effet comme suit:
1°  celles visées aux paragraphes 1° et 2° de ces articles ont effet à compter de l’entrée en vigueur du rôle;
2°  (paragraphe remplacé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  celles visées aux paragraphes 4° et 5° de l’article 174 et au paragraphe 3° de l’article 174.2 ont effet pour l’exercice financier au cours duquel elles sont faites et pour l’exercice antérieur si le rôle en vigueur pour ce dernier contenait la même erreur;
5°  celles visées aux paragraphes 3°, 6° à 14°, 16° et 18° de l’article 174 et aux paragraphes 4° à 8° de l’article 174.2 ont effet à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur, laquelle ne peut être antérieure à la plus récente parmi les dates suivantes:
a)  celle où survient l’événement qui justifie la modification, et
b)  le premier jour de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la modification est faite;
6°  celle visée au paragraphe 15° de l’article 174 a effet à compter de l’exercice financier scolaire suivant;
7°  celle visée au paragraphe 17° de l’article 174 a effet à compter de la date fixée dans la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou dans la révocation de cette reconnaissance.
1979, c. 72, a. 177; 1980, c. 34, a. 26; 1982, c. 63, a. 209; 1985, c. 27, a. 91; 1986, c. 34, a. 10; 1988, c. 76, a. 52; 1988, c. 84, a. 615; 1991, c. 32, a. 85; 1993, c. 78, a. 7.
177. Les modifications faites en vertu de l’article 174 ou 174.2 ont effet comme suit:
1°  celles visées aux paragraphes 1° et 2° de ces articles ont effet à compter de l’entrée en vigueur du rôle;
2°  (paragraphe remplacé);
3°  celle visée au paragraphe 3° de l’article 174 a effet à compter de l’enregistrement de la mutation ou de la réception d’une preuve suffisante;
4°  celles visées aux paragraphes 4° et 5° de l’article 174 et au paragraphe 3° de l’article 174.2 ont effet pour l’exercice financier au cours duquel elles sont faites et pour l’exercice antérieur si le rôle en vigueur pour ce dernier contenait la même erreur;
5°  celles visées aux paragraphes 6° à 14°, 16° et 18° de l’article 174 et aux paragraphes 4° à 8° de l’article 174.2 ont effet à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur, laquelle ne peut être antérieure à la plus récente parmi les dates suivantes:
a)  celle où survient l’événement qui justifie la modification, et
b)  le premier jour de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la modification est faite;
6°  celle visée au paragraphe 15° de l’article 174 a effet à compter de l’exercice financier scolaire suivant;
7°  celle visée au paragraphe 17° de l’article 174 a effet à compter de la date fixée dans la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou dans la révocation de cette reconnaissance.
1979, c. 72, a. 177; 1980, c. 34, a. 26; 1982, c. 63, a. 209; 1985, c. 27, a. 91; 1986, c. 34, a. 10; 1988, c. 76, a. 52; 1988, c. 84, a. 615; 1991, c. 32, a. 85.
177. Les modifications faites en vertu de l’article 174 ont effet comme suit:
1°  celles visées aux paragraphes 1° et 2° de cet article ont effet à compter de l’entrée en vigueur du rôle;
2°  (paragraphe remplacé);
3°  celle visée au paragraphe 3° de cet article a effet à compter de l’enregistrement de la mutation ou de la réception d’une preuve suffisante;
4°  celles visées aux paragraphes 4° et 5° de cet article ont effet pour l’exercice financier au cours duquel elles sont faites et pour l’exercice antérieur si le rôle en vigueur pour ce dernier contenait la même erreur;
5°  celles visées aux paragraphes 6° à 14°, 16° et 18° de cet article ont effet à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur, laquelle ne peut être antérieure à la plus récente parmi les dates suivantes:
a)  celle où survient l’événement qui justifie la modification, et
b)  le premier jour de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la modification est faite;
6°  celle visée au paragraphe 15° de cet article a effet à compter de l’exercice financier scolaire suivant;
7°  celle visée au paragraphe 17° de cet article a effet à compter de la date fixée dans la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou dans la révocation de cette reconnaissance.
1979, c. 72, a. 177; 1980, c. 34, a. 26; 1982, c. 63, a. 209; 1985, c. 27, a. 91; 1986, c. 34, a. 10; 1988, c. 76, a. 52; 1988, c. 84, a. 615.
177. Les modifications faites en vertu de l’article 174 ont effet comme suit:
1°  celles visées aux paragraphes 1° et 2° de cet article ont effet à compter de l’entrée en vigueur du rôle;
2°  (paragraphe remplacé);
3°  celle visée au paragraphe 3° de cet article a effet à compter de l’enregistrement de la mutation ou de la réception d’une preuve suffisante;
4°  celles visées aux paragraphes 4° et 5° de cet article ont effet pour l’exercice financier au cours duquel elles sont faites et pour l’exercice antérieur si le rôle en vigueur pour ce dernier contenait la même erreur;
5°  celles visées aux paragraphes 6° à 14°, 16° et 18° de cet article ont effet à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur, laquelle ne peut être antérieure à la plus récente parmi les dates suivantes:
a)  celle où survient l’événement qui justifie la modification, et
b)  le premier jour de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la modification est faite;
6°  celle visée au paragraphe 15° de cet article a effet à compter de l’exercice financier scolaire suivant, dans le cas d’une mutation de propriété survenant en cours d’année ou dans le cas de changement de commission scolaire en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’instruction publique, et, dans les autres cas, à compter de la date où le changement aurait dû être effectué, jusqu’à concurrence d’un exercice financier antérieur;
7°  celle visée au paragraphe 17° de cet article a effet à compter de la date fixée dans la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou dans la révocation de cette reconnaissance.
1979, c. 72, a. 177; 1980, c. 34, a. 26; 1982, c. 63, a. 209; 1985, c. 27, a. 91; 1986, c. 34, a. 10; 1988, c. 76, a. 52.
177. Les modifications faites en vertu de l’article 174 ont effet comme suit:
1°  celles visées aux paragraphes 1° et 2° de cet article ont effet à compter de l’entrée en vigueur du rôle;
2°  (paragraphe remplacé);
3°  celle visée au paragraphe 3° de cet article a effet à compter de l’enregistrement de la mutation ou de la réception d’une preuve suffisante;
4°  celles visées aux paragraphes 4° et 5° de cet article ont effet pour l’exercice financier au cours duquel elles sont faites et pour l’exercice antérieur si le rôle en vigueur pour ce dernier contenait la même erreur;
5°  celles visées aux paragraphes 6° à 14° et 16° de cet article ont effet à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur, laquelle ne peut être antérieure à la plus récente parmi les dates suivantes:
a)  celle où survient l’événement qui justifie la modification, et
b)  le premier jour de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la modification est faite;
6°  celle visée au paragraphe 15° de cet article a effet à compter de l’exercice financier scolaire suivant, dans le cas d’une mutation de propriété survenant en cours d’année ou dans le cas de changement de commission scolaire en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’instruction publique, et, dans les autres cas, à compter de la date où le changement aurait dû être effectué, jusqu’à concurrence d’un exercice financier antérieur;
7°  celle visée au paragraphe 17° de cet article a effet à compter de la date fixée dans la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1, ou dans la révocation de cette reconnaissance.
1979, c. 72, a. 177; 1980, c. 34, a. 26; 1982, c. 63, a. 209; 1985, c. 27, a. 91; 1986, c. 34, a. 10.
177. Les modifications faites en vertu de l’article 174 ont effet comme suit:
1°  celles visées aux paragraphes 1° et 2° de cet article ont effet à compter de l’entrée en vigueur du rôle;
2°  (paragraphe remplacé);
3°  celle visée au paragraphe 3° de cet article a effet à compter de l’enregistrement de la mutation ou de la réception d’une preuve suffisante;
4°  celles visées aux paragraphes 4° et 5° de cet article ont effet pour l’exercice financier au cours duquel elles sont faites et pour l’exercice antérieur si le rôle en vigueur pour ce dernier contenait la même erreur;
5°  celles visées aux paragraphes 6° à 14° et 16° de cet article ont effet à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur, laquelle ne peut être antérieure à la plus récente parmi les dates suivantes:
a)  celle où survient l’événement qui justifie la modification, et
b)  le premier jour de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la modification est faite;
6°  celle visée au paragraphe 15° de cet article a effet à compter de l’exercice financier scolaire suivant, dans le cas d’une mutation de propriété survenant en cours d’année ou dans le cas de changement de commission scolaire en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’instruction publique, et, dans les autres cas, à compter de la date où le changement aurait dû être effectué, jusqu’à concurrence d’un exercice financier antérieur;
7°  celle visée au paragraphe 17° de cet article a effet à compter de la date fixée dans la reconnaissance accordée par la Commission en vertu du paragraphe 10° de l’article 204 ou en vertu de l’article 208.1.
1979, c. 72, a. 177; 1980, c. 34, a. 26; 1982, c. 63, a. 209; 1985, c. 27, a. 91.
177. Les modifications faites en vertu de l’article 174 ont effet comme suit:
1°  celles visées aux paragraphes 1° et 2° de cet article ont effet à compter de l’entrée en vigueur du rôle;
2°  (paragraphe remplacé);
3°  celle visée au paragraphe 3° de cet article a effet à compter de l’enregistrement de la mutation ou de la réception d’une preuve suffisante;
4°  celles visées aux paragraphes 4° et 5° de cet article ont effet pour l’exercice financier au cours duquel elles sont faites et pour l’exercice antérieur si le rôle en vigueur pour ce dernier contenait la même erreur;
5°  celles visées aux paragraphes 6° à 14° et 16° de cet article ont effet à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur, laquelle ne peut être antérieure à la plus récente parmi les dates suivantes:
a)  celle où survient l’événement qui justifie la modification, et
b)  le premier jour de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la modification est faite;
6°  celle visée au paragraphe 15° de cet article a effet à compter de l’exercice financier scolaire suivant, dans le cas d’une mutation de propriété survenant en cours d’année ou dans le cas de changement de commission scolaire en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’instruction publique, et, dans les autres cas, à compter de la date où le changement aurait dû être effectué, jusqu’à concurrence d’un exercice financier antérieur.
1979, c. 72, a. 177; 1980, c. 34, a. 26; 1982, c. 63, a. 209.
177. Les modifications faites en vertu de l’article 174 ont effet comme suit:
1°  celle visée au paragraphe 1° de cet article a effet à compter du jour de l’entrée en vigueur du rôle, sauf si elle pouvait être faite par l’évaluateur en vertu d’un autre paragraphe de cet article, auquel cas elle a effet comme si elle avait été faite en vertu de cet autre paragraphe;
2°  celle visée au paragraphe 2° de cet article a effet à compter du jour de l’entrée en vigueur du rôle;
3°  celle visée au paragraphe 3° de cet article a effet à compter de l’enregistrement de la mutation ou de la réception d’une preuve suffisante;
4°  celles visées aux paragraphes 4° et 5° de cet article ont effet pour l’exercice financier au cours duquel elles sont faites et pour l’exercice antérieur si le rôle en vigueur pour ce dernier contenait la même erreur;
5°  celles visées aux paragraphes 6° à 14° et 16° de cet article ont effet à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur, laquelle ne peut être antérieure à la plus récente parmi les dates suivantes:
a)  celle où survient l’événement qui justifie la modification, et
b)  le premier jour de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la modification est faite;
6°  celle visée au paragraphe 15° de cet article a effet à compter de l’exercice financier scolaire suivant, dans le cas d’une mutation de propriété survenant en cours d’année ou dans le cas de changement de commission scolaire en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’instruction publique, et, dans les autres cas, à compter de la date où le changement aurait dû être effectué, jusqu’à concurrence d’un exercice financier antérieur.
1979, c. 72, a. 177; 1980, c. 34, a. 26.
177. Les modifications faites en vertu de l’article 174 ont effet comme suit:
1°  celle visée au paragraphe 1° de cet article a effet à compter du jour de l’entrée en vigueur du rôle, sauf si elle pouvait être faite par l’évaluateur en vertu d’un autre paragraphe de cet article, auquel cas elle a effet comme si elle avait été faite en vertu de cet autre paragraphe;
2°  celle visée au paragraphe 2° de cet article a effet à compter du jour de l’entrée en vigueur du rôle;
3°  celle visée au paragraphe 3° de cet article a effet à compter de l’enregistrement de la mutation ou de la réception d’une preuve suffisante;
4°  celles visées aux paragraphes 4° et 5° de cet article ont effet pour l’exercice financier au cours duquel elles sont faites et pour l’exercice antérieur si le rôle en vigueur pour ce dernier contenait la même erreur;
5°  celles visées aux paragraphes 6° à 14° de cet article ont effet à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur, laquelle ne peut être antérieure à la plus récente parmi les dates suivantes:
a)  celle où survient l’événement qui justifie la modification, et
b)  le premier jour de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la modification est faite;
6°  celle visée au paragraphe 15° de cet article a effet à compter de l’exercice financier scolaire suivant, dans le cas d’une mutation de propriété survenant en cours d’année ou dans le cas de changement de commission scolaire en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’instruction publique, et, dans les autres cas, à compter de la date où le changement aurait dû être effectué, jusqu’à concurrence d’un exercice financier antérieur.
1979, c. 72, a. 177.