F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
175. Dans le cas d’une modification visée au paragraphe 2°, 4°, 6°, 7°, 8°, 12°, 18° ou 19° de l’article 174 ou au paragraphe 2°, 3°, 4° ou 6° de l’article 174.2, l’évaluateur refait l’évaluation de l’unité d’évaluation ou de l’établissement d’entreprise touché. Il en est de même dans le cas d’une modification visée au paragraphe 1° de l’un ou l’autre de ces articles, si la proposition de correction le prévoit. Il en est de même dans le cas d’une modification visée à un autre paragraphe de l’article 174, si une unité d’évaluation est changée par suite de cette modification.
Pour déterminer la nouvelle valeur à inscrire, la section II du chapitre V ou V.1 s’applique.
L’inscription de la nouvelle valeur en vertu du présent article fait partie de la modification visée à l’article 174 ou 174.2.
1979, c. 72, a. 175; 1980, c. 34, a. 25; 1982, c. 63, a. 208; 1988, c. 76, a. 51; 1991, c. 32, a. 83; 1994, c. 30, a. 52; 1996, c. 67, a. 38; 1999, c. 40, a. 133.
175. Dans le cas d’une modification visée au paragraphe 2°, 4°, 6°, 7°, 8°, 12°, 18° ou 19° de l’article 174 ou au paragraphe 2°, 3°, 4° ou 6° de l’article 174.2, l’évaluateur refait l’évaluation de l’unité d’évaluation ou du lieu d’affaires touché. Il en est de même dans le cas d’une modification visée au paragraphe 1° de l’un ou l’autre de ces articles, si la proposition de correction le prévoit. Il en est de même dans le cas d’une modification visée à un autre paragraphe de l’article 174, si une unité d’évaluation est changée par suite de cette modification.
Pour déterminer la nouvelle valeur à inscrire, la section II du chapitre V ou V.1 s’applique.
L’inscription de la nouvelle valeur en vertu du présent article fait partie de la modification visée à l’article 174 ou 174.2.
1979, c. 72, a. 175; 1980, c. 34, a. 25; 1982, c. 63, a. 208; 1988, c. 76, a. 51; 1991, c. 32, a. 83; 1994, c. 30, a. 52; 1996, c. 67, a. 38.
175. Dans le cas d’une modification visée au paragraphe 2°, 4°, 6°, 7°, 8°, 12°, 18° ou 19° de l’article 174 ou au paragraphe 2°, 3°, 4° ou 6° de l’article 174.2, l’évaluateur refait l’évaluation de l’unité d’évaluation ou du lieu d’affaires touché. Il en est de même dans le cas d’une modification visée au paragraphe 1° de l’un ou l’autre de ces articles, si la requête en correction d’office le prévoit. Il en est de même dans le cas d’une modification visée à un autre paragraphe de l’article 174, si une unité d’évaluation est changée par suite de cette modification.
Pour déterminer la nouvelle valeur à inscrire, la section II du chapitre V ou V.1 s’applique.
L’inscription de la nouvelle valeur en vertu du présent article fait partie de la modification visée à l’article 174 ou 174.2.
1979, c. 72, a. 175; 1980, c. 34, a. 25; 1982, c. 63, a. 208; 1988, c. 76, a. 51; 1991, c. 32, a. 83; 1994, c. 30, a. 52.
175. Dans le cas d’une modification visée au paragraphe 2°, 4°, 6°, 7°, 8°, 12° ou 18° de l’article 174 ou au paragraphe 2°, 3°, 4° ou 6° de l’article 174.2, l’évaluateur refait l’évaluation de l’unité d’évaluation ou du lieu d’affaires touché. Il en est de même dans le cas d’une modification visée au paragraphe 1° de l’un ou l’autre de ces articles, si la requête en correction d’office le prévoit. Il en est de même dans le cas d’une modification visée à un autre paragraphe de l’article 174, si une unité d’évaluation est changée par suite de cette modification.
Pour déterminer la nouvelle valeur à inscrire, la section II du chapitre V ou V.1 s’applique.
L’inscription de la nouvelle valeur en vertu du présent article fait partie de la modification visée à l’article 174 ou 174.2.
1979, c. 72, a. 175; 1980, c. 34, a. 25; 1982, c. 63, a. 208; 1988, c. 76, a. 51; 1991, c. 32, a. 83.
175. Dans le cas d’une modification visée au paragraphe 2°, 4°, 6°, 7°, 8°, 12° ou 18° de l’article 174, l’évaluateur refait l’évaluation de l’unité d’évaluation touchée. Il en est de même dans le cas d’une modification visée au paragraphe 1° de cet article, si la requête en correction d’office le prévoit. Il en est de même dans le cas d’une modification visée à un autre paragraphe de l’article 174, si une unité d’évaluation est changée par suite de cette modification.
Pour déterminer la nouvelle valeur à inscrire, la section II du chapitre V s’applique.
L’inscription de la nouvelle valeur en vertu du présent article fait partie de la modification visée à l’article 174.
1979, c. 72, a. 175; 1980, c. 34, a. 25; 1982, c. 63, a. 208; 1988, c. 76, a. 51.
175. Dans le cas d’une modification visée au paragraphe 2°, 4°, 6°, 7°, 8° ou 12° de l’article 174, l’évaluateur refait l’évaluation de l’unité d’évaluation touchée. Il en est de même dans le cas d’une modification visée au paragraphe 1° de cet article, si la requête en correction d’office le prévoit. Il en est de même dans le cas d’une modification visée à un autre paragraphe de l’article 174, si une unité d’évaluation est changée par suite de cette modification.
Pour déterminer la nouvelle valeur à inscrire, la section II du chapitre V s’applique.
L’inscription de la nouvelle valeur en vertu du présent article fait partie de la modification visée à l’article 174.
1979, c. 72, a. 175; 1980, c. 34, a. 25; 1982, c. 63, a. 208.
175. Dans le cas d’une modification visée au paragraphe 2°, 4°, 6°, 7°, 8° ou 12° de l’article 174, l’évaluateur refait l’évaluation de l’unité d’évaluation touchée. Il en est de même dans le cas d’une modification visée au paragraphe 1° de cet article, si la requête en correction d’office le prévoit ou si la modification pouvait être effectuée en vertu d’un autre paragraphe visé au présent alinéa. Il en est de même dans le cas d’une modification visée à un autre paragraphe de l’article 174, si une unité d’évaluation est changée par suite de cette modification.
Pour déterminer la nouvelle valeur à inscrire, la section II du chapitre V s’applique.
L’inscription de la nouvelle valeur en vertu du présent article fait partie de la modification visée à l’article 174.
1979, c. 72, a. 175; 1980, c. 34, a. 25.
175. Dans le cas d’une modification visée au paragraphe 2°, 4°, 6°, 7°, 8° ou 12° de l’article 174, l’évaluateur refait l’évaluation de l’unité d’évaluation touchée. Il en est de même dans le cas d’une modification visée au paragraphe 1° de cet article, si la requête en correction d’office le prévoit ou si la modification pouvait être effectuée en vertu d’un autre paragraphe visé au présent alinéa.
Pour déterminer la nouvelle valeur à inscrire, la section II du chapitre V s’applique.
L’inscription de la nouvelle valeur en vertu du présent article fait partie de la modification visée à l’article 174.
1979, c. 72, a. 175.