F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
172. L’article 171 n’exclut pas le pourvoi en contrôle judiciaire prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 529 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), qui ne peut toutefois pas être intenté après l’expiration d’un délai d’un an qui commence à courir à l’expiration du délai prévu par le deuxième alinéa de l’article 171.
1979, c. 72, a. 172; 1994, c. 30, a. 48; 2002, c. 37, a. 227; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
172. L’article 171 n’exclut pas le recours prévu par l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), qui ne peut toutefois pas être intenté après l’expiration d’un délai d’un an qui commence à courir à l’expiration du délai prévu par le deuxième alinéa de l’article 171.
1979, c. 72, a. 172; 1994, c. 30, a. 48; 2002, c. 37, a. 227.
172. L’article 171 n’exclut pas le recours prévu par l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), qui ne peut toutefois pas être intenté après l’expiration d’un délai d’un an qui commence à courir à l’expiration du délai prévu par le deuxième alinéa de l’article 171.
Le présent article s’applique à l’égard d’un rôle de perception.
1979, c. 72, a. 172; 1994, c. 30, a. 48.
172. L’article 171 n’exclut pas le recours prévu par l’article 33 du Code de procédure civile, qui ne peut toutefois pas être intenté après l’expiration d’un délai d’un an qui commence à courir à la même date que celui prévu par le deuxième alinéa de l’article 171.
Le présent article s’applique à l’égard d’un rôle de perception.
1979, c. 72, a. 172.