F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
165. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 165; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 283.
165. Il incombe ensuite à l’appelant ou à celui qui demande l’évocation d’obtenir la transcription des dépositions et de la déposer au greffe du tribunal, à moins qu’elle ne fasse déjà partie du dossier transmis en vertu de l’article 164.
Au cas d’impossibilité d’obtenir la transcription, la Cour du Québec possède le pouvoir conféré à la Cour d’appel par l’article 506 du Code de procédure civile.
1979, c. 72, a. 165; 1988, c. 21, a. 66.
165. Il incombe ensuite à l’appelant ou à celui qui demande l’évocation d’obtenir la transcription des dépositions et de la déposer au greffe du tribunal, à moins qu’elle ne fasse déjà partie du dossier transmis en vertu de l’article 164.
Au cas d’impossibilité d’obtenir la transcription, la Cour provinciale possède le pouvoir conféré à la Cour d’appel par l’article 506 du Code de procédure civile.
1979, c. 72, a. 165.