F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
162. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 162; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 30, a. 44; 1997, c. 43, a. 283.
162. L’appel ou l’évocation est institué par simple avis déposé au greffe de la Cour du Québec du district où est situé le bien à l’égard duquel la plainte est portée.
L’avis est signifié à la partie adverse ou à son procureur et au Bureau. La signification est régie par le Code de procédure civile.
1979, c. 72, a. 162; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 30, a. 44.
162. L’appel ou l’évocation est institué par simple avis déposé au greffe de la Cour du Québec du district où est situé le bien à l’égard duquel la plainte est portée.
L’avis est signifié à la partie adverse ou à son procureur et au secrétaire de la section. La signification est régie par le Code de procédure civile.
1979, c. 72, a. 162; 1988, c. 21, a. 66.
162. L’appel ou l’évocation est institué par simple avis déposé au greffe de la Cour provinciale du district où est situé le bien à l’égard duquel la plainte est portée.
L’avis est signifié à la partie adverse ou à son procureur et au secrétaire de la section. La signification est régie par le Code de procédure civile.
1979, c. 72, a. 162.