F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
16. Le propriétaire ou l’occupant qui refuse l’accès du bien à l’évaluateur ou à son représentant agissant en vertu de l’article 15, ou qui l’entrave, sans excuse légitime, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 50 000 $.
1979, c. 72, a. 16; 1990, c. 4, a. 424; 1991, c. 32, a. 11.
16. Le propriétaire ou l’occupant qui refuse l’accès du bien à l’évaluateur ou à son représentant agissant en vertu de l’article 15, ou qui l’entrave, sans excuse légitime, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus le montant le moins élevé entre 50 000 $ et un montant égal à 1 % de la valeur de l’immeuble subséquemment inscrite au rôle lors de son dépôt.
1979, c. 72, a. 16; 1990, c. 4, a. 424.
16. Le propriétaire ou l’occupant qui refuse l’accès du bien à l’évaluateur ou à son représentant agissant en vertu de l’article 15, ou qui l’entrave, sans excuse légitime, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus le montant le moins élevé entre 50 000 $ et un montant égal à 1% de la valeur de l’immeuble subséquemment inscrite au rôle lors de son dépôt.
1979, c. 72, a. 16.