F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
156. À la demande de la municipalité locale, le vice-président responsable de la section des affaires immobilières du Tribunal peut, entre la date du dépôt du rôle et la fin de la période à laquelle il s’applique, demander à l’évaluateur de soumettre au Tribunal un rapport motivé concernant l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle.
L’évaluateur transmet ce rapport au Tribunal, au greffier de la municipalité locale et à celui de l’organisme municipal responsable de l’évaluation, dans les 60 jours de la demande.
Dans le même délai, l’évaluateur peut, conformément à son rapport, faire une proposition en vertu de l’article 151, auquel cas les articles 153 à 155 s’appliquent.
1979, c. 72, a. 156; 1988, c. 76, a. 47; 1991, c. 32, a. 77; 1994, c. 30, a. 43; 1996, c. 67, a. 33; 1997, c. 43, a. 281.
156. À la demande de la municipalité locale, le président du Bureau peut, entre la date du dépôt du rôle et la fin de la période à laquelle il s’applique, demander à l’évaluateur de soumettre au Bureau un rapport motivé concernant l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle.
L’évaluateur transmet ce rapport au Bureau, au greffier de la municipalité locale et à celui de l’organisme municipal responsable de l’évaluation, dans les 60 jours de la demande.
Dans le même délai, l’évaluateur peut, conformément à son rapport, faire une proposition en vertu de l’article 151, auquel cas les articles 153 à 155 s’appliquent.
1979, c. 72, a. 156; 1988, c. 76, a. 47; 1991, c. 32, a. 77; 1994, c. 30, a. 43; 1996, c. 67, a. 33.
156. À la demande de la municipalité locale, le président du Bureau peut, entre la date du dépôt du rôle et la fin de la période à laquelle il s’applique, demander à l’évaluateur de soumettre au Bureau un rapport motivé concernant l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle.
L’évaluateur transmet ce rapport au Bureau, au greffier de la municipalité locale et à celui de l’organisme municipal responsable de l’évaluation, dans les 60 jours de la demande.
Dans ce rapport, l’évaluateur peut faire une requête en vertu de l’article 151, auquel cas les articles 152 à 155 s’appliquent.
1979, c. 72, a. 156; 1988, c. 76, a. 47; 1991, c. 32, a. 77; 1994, c. 30, a. 43.
156. À la demande de la municipalité locale, le président de la section peut, entre la date du dépôt du rôle et la fin de la période à laquelle il s’applique, demander à l’évaluateur de soumettre au Bureau un rapport motivé concernant l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle.
L’évaluateur transmet ce rapport au secrétaire de la section, au greffier de la municipalité locale et à celui de l’organisme municipal responsable de l’évaluation, dans les 60 jours de la demande.
Dans ce rapport, l’évaluateur peut faire une requête en vertu de l’article 151, auquel cas les articles 152 à 155 s’appliquent.
1979, c. 72, a. 156; 1988, c. 76, a. 47; 1991, c. 32, a. 77.
156. À la demande de la corporation municipale, le président de la section peut, entre la date du dépôt du rôle et la fin de la période à laquelle il s’applique, demander à l’évaluateur de soumettre au Bureau un rapport motivé concernant l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle.
L’évaluateur transmet ce rapport au secrétaire de la section, au greffier de la corporation municipale et, s’il y a lieu, à celui de la municipalité, dans les soixante jours de la demande.
Dans ce rapport, l’évaluateur peut faire une requête en vertu de l’article 151, auquel cas les articles 152 à 155 s’appliquent.
1979, c. 72, a. 156; 1988, c. 76, a. 47.
156. À la demande de la corporation municipale, le président de la section peut, entre la date du dépôt du rôle et la fin de l’exercice financier pour lequel il est fait, demander à l’évaluateur de soumettre au Bureau un rapport motivé concernant l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle.
L’évaluateur transmet ce rapport au secrétaire de la section, au greffier de la corporation municipale et, s’il y a lieu, à celui de la municipalité, dans les soixante jours de la demande.
Dans ce rapport, l’évaluateur peut faire une requête en vertu de l’article 151, auquel cas les articles 152 à 155 s’appliquent.
1979, c. 72, a. 156.