F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
14.1. Lorsqu’une municipalité locale décide d’avoir un rôle de la valeur locative, elle ou, selon le cas, l’organisme municipal responsable de l’évaluation ayant compétence à son égard fait dresser ce rôle par son évaluateur pour les mêmes exercices que ceux auxquels s’applique le rôle d’évaluation foncière de la municipalité.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, l’organisme municipal responsable de l’évaluation n’est tenu de faire dresser le rôle de la valeur locative que s’il a reçu, avant le 1er avril de l’exercice qui précède le premier de ceux auxquels doit s’appliquer le rôle, une copie vidimée de la résolution par laquelle la municipalité décide d’avoir un tel rôle. L’organisme peut faire dresser le rôle même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
La résolution de la municipalité adoptée à l’égard d’un rôle conserve son effet à l’égard des rôles subséquents, tant qu’elle n’est pas abrogée. Dans la résolution d’abrogation, la municipalité peut prévoir que son rôle alors en vigueur cesse de s’appliquer aux fins de tout exercice financier postérieur.
Lorsqu’une municipalité locale décide d’avoir un rôle de la valeur locative aux fins d’exercer le pouvoir que lui attribue une loi particulière d’imposer sur la base de la valeur locative d’un immeuble une taxe autre que la taxe d’affaires, une compensation, un tarif ou la cotisation des membres d’une société de développement commercial, la municipalité ou, selon le cas, l’organisme municipal responsable de l’évaluation ayant compétence à son égard fait dresser ce rôle par son évaluateur pour les mêmes exercices que ceux auxquels s’applique le rôle d’évaluation foncière de la municipalité. Pour l’application des chapitres V.1, VII à XI et XV, de la section IV.3 du chapitre XVIII et du chapitre XIX, à l’exception du paragraphe 2° de l’article 262, tout immeuble dont la valeur locative sert de base à la taxe, à la compensation, au tarif ou à la cotisation visé au présent alinéa et la personne qui en est le débiteur à l’égard de l’immeuble sont respectivement assimilés à un établissement d’entreprise et à son occupant, sous réserve de toute disposition inconciliable de la loi particulière. Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent à la résolution par laquelle la municipalité prend la décision prévue au présent alinéa.
1991, c. 32, a. 9; 1992, c. 53, a. 1; 1993, c. 43, a. 1; 1999, c. 31, a. 2; 1999, c. 40, a. 133.
14.1. Lorsqu’une municipalité locale décide d’avoir un rôle de la valeur locative, elle ou, selon le cas, l’organisme municipal responsable de l’évaluation ayant compétence à son égard fait dresser ce rôle par son évaluateur pour les mêmes exercices que ceux auxquels s’applique le rôle d’évaluation foncière de la municipalité.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, l’organisme municipal responsable de l’évaluation n’est tenu de faire dresser le rôle de la valeur locative que s’il a reçu, avant le 1er avril de l’exercice qui précède le premier de ceux auxquels doit s’appliquer le rôle, une copie vidimée de la résolution par laquelle la municipalité décide d’avoir un tel rôle. L’organisme peut faire dresser le rôle même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
La résolution de la municipalité adoptée à l’égard d’un rôle conserve son effet à l’égard des rôles subséquents, tant qu’elle n’est pas abrogée. Dans la résolution d’abrogation, la municipalité peut prévoir que son rôle alors en vigueur cesse de s’appliquer aux fins de tout exercice financier postérieur.
Lorsqu’une municipalité locale décide d’avoir un rôle de la valeur locative aux fins d’exercer le pouvoir que lui attribue une loi particulière d’imposer sur la base de la valeur locative d’un immeuble une taxe autre que la taxe d’affaires, une compensation, un tarif ou la cotisation des membres d’une société de développement commercial, la municipalité ou, selon le cas, l’organisme municipal responsable de l’évaluation ayant compétence à son égard fait dresser ce rôle par son évaluateur pour les mêmes exercices que ceux auxquels s’applique le rôle d’évaluation foncière de la municipalité. Pour l’application des chapitres V.1, VII à XI et XV, de la section IV.3 du chapitre XVIII et du chapitre XIX, à l’exception du paragraphe 2° de l’article 262, tout immeuble dont la valeur locative sert de base à la taxe, à la compensation, au tarif ou à la cotisation visé au présent alinéa et la personne qui en est le débiteur à l’égard de l’immeuble sont respectivement assimilés à un lieu d’affaires et à son occupant, sous réserve de toute disposition inconciliable de la loi particulière. Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent à la résolution par laquelle la municipalité prend la décision prévue au présent alinéa.
1991, c. 32, a. 9; 1992, c. 53, a. 1; 1993, c. 43, a. 1; 1999, c. 31, a. 2.
14.1. Lorsqu’une municipalité locale décide d’avoir un rôle de la valeur locative, elle ou, selon le cas, l’organisme municipal responsable de l’évaluation ayant compétence à son égard fait dresser ce rôle par son évaluateur pour les mêmes exercices que ceux auxquels s’applique le rôle d’évaluation foncière de la municipalité.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, l’organisme municipal responsable de l’évaluation n’est tenu de faire dresser le rôle de la valeur locative que s’il a reçu, avant le 1er avril de l’exercice qui précède le premier de ceux auxquels doit s’appliquer le rôle, une copie vidimée de la résolution par laquelle la municipalité décide d’avoir un tel rôle. L’organisme peut faire dresser le rôle même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
La résolution de la municipalité adoptée à l’égard d’un rôle conserve son effet à l’égard des rôles subséquents, tant qu’elle n’est pas abrogée. Dans la résolution d’abrogation, la municipalité peut prévoir que son rôle alors en vigueur cesse de s’appliquer aux fins de tout exercice financier postérieur.
Lorsqu’une municipalité locale décide d’avoir un rôle de la valeur locative aux fins d’exercer le pouvoir que lui attribue une loi particulière d’imposer sur la base de la valeur locative d’un immeuble une taxe autre que la taxe d’affaires, une compensation, un tarif ou la cotisation des membres d’une société d’initiative et de développement d’artères commerciales, la municipalité ou, selon le cas, l’organisme municipal responsable de l’évaluation ayant compétence à son égard fait dresser ce rôle par son évaluateur pour les mêmes exercices que ceux auxquels s’applique le rôle d’évaluation foncière de la municipalité. Pour l’application des chapitres V.1, VII à XI et XV, de la section IV.3 du chapitre XVIII et du chapitre XIX, à l’exception du paragraphe 2° de l’article 262, tout immeuble dont la valeur locative sert de base à la taxe, à la compensation, au tarif ou à la cotisation visé au présent alinéa et la personne qui en est le débiteur à l’égard de l’immeuble sont respectivement assimilés à un lieu d’affaires et à son occupant, sous réserve de toute disposition inconciliable de la loi particulière. Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent à la résolution par laquelle la municipalité prend la décision prévue au présent alinéa.
1991, c. 32, a. 9; 1992, c. 53, a. 1; 1993, c. 43, a. 1.
14.1. Lorsqu’une municipalité locale décide d’avoir un rôle de la valeur locative, elle ou, selon le cas, l’organisme municipal responsable de l’évaluation ayant compétence à son égard fait dresser ce rôle par son évaluateur pour les mêmes exercices que ceux auxquels s’applique le rôle d’évaluation foncière de la municipalité.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, l’organisme municipal responsable de l’évaluation n’est tenu de faire dresser le rôle de la valeur locative que s’il a reçu, avant le 1er avril de l’exercice qui précède le premier de ceux auxquels doit s’appliquer le rôle, une copie vidimée de la résolution par laquelle la municipalité décide d’avoir un tel rôle. L’organisme peut faire dresser le rôle même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
La résolution de la municipalité adoptée à l’égard d’un rôle conserve son effet à l’égard des rôles subséquents, tant qu’elle n’est pas abrogée. Dans la résolution d’abrogation, la municipalité peut prévoir que son rôle alors en vigueur cesse de s’appliquer aux fins de tout exercice financier postérieur.
Lorsqu’une municipalité locale décide d’avoir un rôle de la valeur locative aux fins d’exercer le pouvoir que lui attribue une loi particulière d’imposer sur la base de la valeur locative d’un immeuble une taxe autre que la taxe d’affaires, une compensation, un tarif ou la cotisation des membres d’une société d’initiative et de développement d’artères commerciales, la municipalité ou, selon le cas, l’organisme municipal responsable de l’évaluation ayant compétence à son égard fait dresser ce rôle par son évaluateur pour les mêmes exercices que ceux auxquels s’applique le rôle d’évaluation foncière de la municipalité. Pour l’application des chapitres V.1, VII à XI et XV, de la section IV.3 du chapitre XVIII et du chapitre XIX, à l’exception du paragraphe 2° de l’article 262, tout immeuble dont la valeur locative sert de base à la taxe, à la compensation, au tarif ou à la cotisation visé au présent alinéa et la personne qui en est le débiteur à l’égard de l’immeuble sont respectivement assimilés à un lieu d’affaires et à son occupant, sous réserve de toute disposition inconciliable de la loi particulière. Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent à la résolution par laquelle la municipalité prend la décision prévue au présent alinéa.
L’article 264 ne s’applique pas à un rôle de la valeur locative dressé aux fins de l’imposition de la cotisation des membres d’une société d’initiative et de développement d’artères commerciales; la proportion médiane et le facteur comparatif d’un tel rôle sont réputés être respectivement 100 % et 1.
1991, c. 32, a. 9; 1992, c. 53, a. 1.
14.1. Lorsqu’une municipalité locale décide d’avoir un rôle de la valeur locative, elle ou, selon le cas, l’organisme municipal responsable de l’évaluation ayant compétence à son égard fait dresser ce rôle par son évaluateur pour les mêmes exercices que ceux auxquels s’applique le rôle d’évaluation foncière de la municipalité.
Dans le cas où la municipalité n’a pas de compétence en matière d’évaluation, l’organisme municipal responsable de l’évaluation n’est tenu de faire dresser le rôle de la valeur locative que s’il a reçu, avant le 1er avril de l’exercice qui précède le premier de ceux auxquels doit s’appliquer le rôle, une copie vidimée de la résolution par laquelle la municipalité décide d’avoir un tel rôle. L’organisme peut faire dresser le rôle même s’il a reçu la copie après l’expiration du délai.
La résolution de la municipalité adoptée à l’égard d’un rôle conserve son effet à l’égard des rôles subséquents, tant qu’elle n’est pas abrogée.
Lorsqu’une municipalité locale décide d’avoir un rôle de la valeur locative aux fins d’exercer le pouvoir que lui attribue une loi particulière d’imposer sur la base de la valeur locative d’un immeuble une taxe autre que la taxe d’affaires, une compensation ou un tarif, elle ou, selon le cas, l’organisme municipal responsable de l’évaluation ayant compétence à son égard fait dresser ce rôle par son évaluateur pour les mêmes exercices que ceux auxquels s’applique le rôle d’évaluation foncière de la municipalité. Pour l’application des chapitres V.1, VII à XI et XV, de la section IV.3 du chapitre XVIII et du chapitre XIX, à l’exception du paragraphe 2° de l’article 262, tout immeuble dont la valeur locative sert de base à la taxe, à la compensation ou au tarif visé au présent alinéa et la personne qui en est le débiteur à l’égard de l’immeuble sont respectivement assimilés à un lieu d’affaires et à son occupant, sous réserve de toute disposition inconciliable de la loi particulière. Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent à la résolution par laquelle la municipalité prend la décision prévue au présent alinéa.
1991, c. 32, a. 9.