F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
148.1. Les frais accordés à une partie par le Tribunal sont, sur demande écrite de celle-ci, vérifiés par la personne habilitée en vertu de l’article 148.2.1 sur avis de deux jours à l’autre partie.
Une partie peut, dans les 10 jours de la décision relative à la vérification, la contester, au moyen d’un avis écrit au secrétaire, devant le membre du Tribunal qui a présidé l’instruction.
1997, c. 43, a. 279; 2002, c. 37, a. 225; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
148.1. Les frais accordés à une partie par le Tribunal sont, sur demande écrite de celle-ci, taxés par la personne habilitée en vertu de l’article 148.2.1 sur avis de deux jours à l’autre partie.
Une partie peut, dans les 10 jours de la décision relative à la taxation, la contester, au moyen d’un avis écrit au secrétaire, devant le membre du Tribunal qui a présidé l’instruction.
1997, c. 43, a. 279; 2002, c. 37, a. 225.
148.1. Les frais accordés à une partie par le Tribunal sont, sur demande écrite de celle-ci, taxés par le secrétaire du Tribunal sur avis de deux jours à l’autre partie.
Une partie peut, dans les 10 jours de la décision du secrétaire, la contester, au moyen d’un avis écrit au secrétaire, devant le membre du Tribunal qui a présidé l’instruction.
1997, c. 43, a. 279.