F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
148. À moins que le Tribunal n’en décide autrement pour des motifs particuliers et sous réserve de l’article 148.3, la partie perdante supporte les frais de la partie adverse suivant le tarif déterminé par règlement du gouvernement pris en application de l’article 92 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3).
1979, c. 72, a. 148; 1997, c. 43, a. 279.
148. Le Bureau peut rectifier sa propre décision si elle contient une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle.
La rectification peut être faite, à la demande d’une partie, tant que la décision n’a pas été portée en appel; elle peut l’être d’office avant que la décision soit devenue exécutoire.
La demande de rectification suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision du Bureau sur cette demande.
1979, c. 72, a. 148.