F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
145. Pour déterminer s’il y a préjudice réel aux fins de l’article 144, il faut tenir compte de l’unité d’évaluation ou de l’établissement d’entreprise dans son entier.
1979, c. 72, a. 145; 1991, c. 32, a. 70; 1999, c. 40, a. 133.
145. Pour déterminer s’il y a préjudice réel aux fins de l’article 144, il faut tenir compte de l’unité d’évaluation ou du lieu d’affaires dans son entier.
1979, c. 72, a. 145; 1991, c. 32, a. 70.
145. Pour déterminer s’il y a préjudice réel aux fins de l’article 144, il faut tenir compte de toute l’unité d’évaluation.
1979, c. 72, a. 145.