F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
139. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 139; 1988, c. 76, a. 42; 1991, c. 32, a. 67; 1997, c. 43, a. 270.
139. Le Bureau doit rendre sa décision sur une plainte dans les deux ans de son dépôt.
1979, c. 72, a. 139; 1988, c. 76, a. 42; 1991, c. 32, a. 67.
139. Le Bureau décide d’une plainte dans les 12 ou 24 mois de son dépôt, selon qu’elle porte sur un rôle annuel ou triennal.
1979, c. 72, a. 139; 1988, c. 76, a. 42.
139. Le Bureau décide d’une plainte dans les douze mois de son dépôt.
1979, c. 72, a. 139.