F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
138.8. (Abrogé).
1996, c. 67, a. 25; 1997, c. 43, a. 267.
138.8. Le dépôt de la plainte est effectué par le dépôt, à tout endroit où peut être déposée une demande de recouvrement d’une petite créance conformément au livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C‐25), de la formule dûment remplie.
La somme d’argent déterminée par le règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 8° de l’article 262 doit être jointe à la formule, à défaut de quoi la plainte est réputée ne pas avoir été déposée.
Si une plainte porte sur plusieurs unités d’évaluation ou lieux d’affaires, il est réputé y avoir une plainte par unité ou lieu.
Le personnel en fonction à l’endroit où est déposée une plainte doit prêter son assistance à une personne qui le requiert pour remplir la formule et pour calculer la somme d’argent qui doit y être jointe.
Un membre de ce personnel doit, le plus tôt possible, transmettre au Bureau la formule et, le cas échéant, les pièces qui l’accompagnent.
1996, c. 67, a. 25.