F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
138.3. L’évaluateur saisi d’une demande de révision doit vérifier le bien-fondé de la contestation. Il doit, dans le délai prévu au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, faire au demandeur une proposition écrite de modification au rôle ou l’informer par écrit, avec les motifs de sa décision, qu’il n’a aucune modification à proposer.
Dans le cas où la demande de révision doit être déposée avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, l’évaluateur doit se conformer au premier alinéa au plus tard le 1er septembre suivant.
Dans les autres cas, l’évaluateur doit se conformer au premier alinéa, selon la dernière des échéances, au plus tard le 1er septembre qui suit l’entrée en vigueur du rôle ou dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande de révision.
L’organisme municipal responsable de l’évaluation peut, avant le 15 août de l’année qui suit l’entrée en vigueur du rôle, reporter l’échéance du 1er septembre prévue au deuxième alinéa au 1er novembre suivant ou, dans le cas où la municipalité locale y consent, à une date pouvant aller jusqu’au 1er avril suivant.
Le greffier de l’organisme doit, le plus tôt possible, aviser par écrit de ce report le Tribunal et les personnes qui ont déposé une demande de révision visée au deuxième alinéa et à qui n’a pas été expédié l’un des écrits prévus au premier alinéa. Toutefois, le greffier n’a pas à aviser ces personnes si elles ont été informées de ce report, au moyen de la formule visée à l’article 129, lors du dépôt de leur demande de révision.
1996, c. 67, a. 25; 1999, c. 31, a. 4; 2006, c. 60, a. 85.
138.3. L’évaluateur saisi d’une demande de révision doit vérifier le bien-fondé de la contestation. Il doit, dans le délai prévu au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, faire au demandeur une proposition écrite de modification au rôle ou l’informer par écrit, avec les motifs de sa décision, qu’il n’a aucune modification à proposer.
Dans le cas où la demande de révision doit être déposée avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, l’évaluateur doit se conformer au premier alinéa au plus tard le 1er septembre suivant.
Dans les autres cas, l’évaluateur doit se conformer au premier alinéa, selon la dernière des échéances, au plus tard le 1er septembre qui suit l’entrée en vigueur du rôle ou dans les quatres mois qui suivent le dépôt de la demande de révision.
L’organisme municipal responsable de l’évaluation peut, avant le 15 août de l’année qui suit l’entrée en vigueur du rôle, reporter l’échéance du 1er septembre prévue au deuxième alinéa au 1er novembre suivant ou, dans le cas où la municipalité locale y consent, à une date pouvant aller jusqu’au 1er avril suivant.
Le greffier de l’organisme doit, le plus tôt possible, aviser par écrit de ce report le Tribunal et les personnes qui ont déposé une demande de révision visée au deuxième alinéa et à qui n’a pas été expédié l’un des écrits prévus au premier alinéa. Toutefois, le greffier n’a pas à aviser ces personnes si elles ont été informées de ce report, au moyen de la formule visée à l’article 129, lors du dépôt de leur demande de révision.
1996, c. 67, a. 25; 1999, c. 31, a. 4.
138.3. L’évaluateur saisi d’une demande de révision doit vérifier le bien-fondé de la contestation. Il doit, avant l’expiration du délai prévu à l’article 138.4, faire au demandeur une proposition écrite de modification au rôle ou l’informer par écrit qu’il n’a aucune modification à proposer.
Dans le second cas, l’évaluateur doit motiver sa décision.
1996, c. 67, a. 25.