F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
132. Une demande de révision à l’égard d’une modification au rôle apportée en vertu de l’article 174 ou 174.2 doit être déposée, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le soixante et unième jour qui suit l’expédition de l’avis prévu à l’article 180 à la personne au nom de laquelle est ou était inscrit au rôle le bien visé par la modification ou, dans le cas d’une demande visée à l’article 126, avant le soixante et unième jour qui suit la réception, par le ministre, d’une copie du certificat de modification.
1979, c. 72, a. 132; 1982, c. 2, a. 88; 1991, c. 32, a. 59; 1994, c. 30, a. 31; 1996, c. 67, a. 20; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 188, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 60, a. 82; 2011, c. 33, a. 15.
132. Une demande de révision à l’égard d’une modification au rôle apportée en vertu de l’article 174 ou 174.2 doit être déposée, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le soixante et unième jour qui suit l’expédition de l’avis prévu à l’article 180 à la personne au nom de laquelle est ou était inscrit au rôle le bien visé par la modification ou, dans le cas d’une demande visée à l’article 126, avant le soixante et unième jour qui suit la réception d’une copie de cet avis par le ministre.
1979, c. 72, a. 132; 1982, c. 2, a. 88; 1991, c. 32, a. 59; 1994, c. 30, a. 31; 1996, c. 67, a. 20; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 188, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 60, a. 82.
132. Une demande de révision à l’égard d’une modification au rôle apportée en vertu de l’article 174 ou 174.2 doit être déposée, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le soixante et unième jour qui suit l’expédition de l’avis prévu à l’article 180 à la personne au nom de laquelle est ou était inscrit au rôle le bien visé par la modification ou, dans le cas d’une demande visée à l’article 126, avant le soixante et unième jour qui suit la réception d’une copie de cet avis par le ministre des Affaires municipales et des Régions ou, selon le cas, par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1979, c. 72, a. 132; 1982, c. 2, a. 88; 1991, c. 32, a. 59; 1994, c. 30, a. 31; 1996, c. 67, a. 20; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 188, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
132. Une demande de révision à l’égard d’une modification au rôle apportée en vertu de l’article 174 ou 174.2 doit être déposée, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le soixante et unième jour qui suit l’expédition de l’avis prévu à l’article 180 à la personne au nom de laquelle est ou était inscrit au rôle le bien visé par la modification ou, dans le cas d’une demande visée à l’article 126, avant le soixante et unième jour qui suit la réception d’une copie de cet avis par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou, selon le cas, par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1979, c. 72, a. 132; 1982, c. 2, a. 88; 1991, c. 32, a. 59; 1994, c. 30, a. 31; 1996, c. 67, a. 20; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 188, a. 250.
132. Une demande de révision à l’égard d’une modification au rôle apportée en vertu de l’article 174 ou 174.2 doit être déposée, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le soixante-et-unième jour qui suit l’expédition de l’avis prévu à l’article 180 à la personne au nom de laquelle est ou était inscrit au rôle le bien visé par la modification ou, dans le cas d’une demande visée à l’article 126, avant le soixante-et-unième jour qui suit la réception d’une copie de cet avis par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole ou, selon le cas, par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1979, c. 72, a. 132; 1982, c. 2, a. 88; 1991, c. 32, a. 59; 1994, c. 30, a. 31; 1996, c. 67, a. 20; 1999, c. 43, a. 13.
132. Une demande de révision à l’égard d’une modification au rôle apportée en vertu de l’article 174 ou 174.2 doit être déposée, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le soixante-et-unième jour qui suit l’expédition de l’avis prévu à l’article 180 à la personne au nom de laquelle est ou était inscrit au rôle le bien visé par la modification ou, dans le cas d’une demande visée à l’article 126, avant le soixante-et-unième jour qui suit la réception d’une copie de cet avis par le ministre des Affaires municipales ou, selon le cas, par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1979, c. 72, a. 132; 1982, c. 2, a. 88; 1991, c. 32, a. 59; 1994, c. 30, a. 31; 1996, c. 67, a. 20.
132. Une plainte à l’égard d’une modification au rôle apportée en vertu de l’article 174 ou 174.2 doit être déposée, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le soixante-et-unième jour qui suit l’expédition de l’avis prévu à l’article 180 à la personne au nom de laquelle est ou était inscrit au rôle le bien visé par la modification ou, dans le cas d’une plainte visée à l’article 126, avant le soixante-et-unième jour qui suit la réception d’une copie de cet avis par le ministre des Affaires municipales ou, selon le cas, par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1979, c. 72, a. 132; 1982, c. 2, a. 88; 1991, c. 32, a. 59; 1994, c. 30, a. 31.
132. Une plainte à l’égard d’une modification au rôle apportée en vertu de l’article 174 ou 174.2 doit être déposée, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le soixante-et-unième jour qui suit l’expédition de l’avis prévu à l’article 180 à la personne au nom de laquelle est ou était inscrit au rôle le bien visé par la modification ou, dans le cas d’une plainte visée à l’article 126, avant le soixante-et-unième jour qui suit la réception par le ministre d’une copie de cet avis.
1979, c. 72, a. 132; 1982, c. 2, a. 88; 1991, c. 32, a. 59.
132. Dans le cas où le rôle est modifié par l’évaluateur en vertu de l’article 174, la plainte à l’égard de cette modification doit être déposée avant l’expiration d’un délai de soixante jours suivant l’expédition au propriétaire du bien visé d’un avis de cette modification, conformément à l’article 180, ou, dans le cas d’une plainte formulée par le ministre au sujet d’un immeuble visé à l’article 255, avant l’expiration d’un délai de soixante jours suivant l’expédition au ministre d’une copie de l’avis.
1979, c. 72, a. 132; 1982, c. 2, a. 88.
132. Dans le cas où le rôle est modifié par l’évaluateur en vertu de l’article 174, la plainte à l’égard de cette modification doit être déposée avant l’expiration d’un délai de soixante jours suivant l’expédition au propriétaire du bien visé d’un avis de cette modification, conformément à l’article 180.
1979, c. 72, a. 132.