F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
125. Une municipalité locale, un organisme municipal responsable de l’évaluation, un centre de services scolaire ou une commission scolaire ne peut déposer une demande de révision à l’égard d’un bien qui n’est pas inscrit au rôle à son nom que si cette demande est fondée sur une question de droit.
1979, c. 72, a. 125; 1991, c. 32, a. 55; 1996, c. 67, a. 12; 2020, c. 1, a. 272.
125. Une municipalité locale, un organisme municipal responsable de l’évaluation ou une commission scolaire ne peut déposer une demande de révision à l’égard d’un bien qui n’est pas inscrit au rôle à son nom que si cette demande est fondée sur une question de droit.
1979, c. 72, a. 125; 1991, c. 32, a. 55; 1996, c. 67, a. 12.
125. Une municipalité locale, un organisme municipal responsable de l’évaluation ou une commission scolaire ne peut formuler une plainte à l’égard d’un bien qui n’est pas inscrit au rôle à son nom que si cette plainte est fondée sur une question de droit.
1979, c. 72, a. 125; 1991, c. 32, a. 55.
125. Une corporation municipale, une municipalité ou une commission scolaire ne peut formuler une plainte à l’égard d’un bien qui n’est pas inscrit au rôle à son nom que si cette plainte est fondée sur une question de droit.
1979, c. 72, a. 125.